GENÈSE & ÉVOLUTION

 

 

EMPIRE

 

 

 

 

 

« Le peuple français a deux passions également puissantes qui paraissent opposées et qui cependant dérivent du même sentiment, c'est l'amour de l'égalité et l'amour des distinctions. »

NAPOLÉON BONAPARTE

 

 

« En exécution de l’article 87 de la Constitution concernant les récompenses militaires et pour récompenser aussi les services et les vertus civils, il sera formé une Légion d’honneur. » Ce fut en ces termes, que l’article premier de la loi du 29 floréal an X ( 19 mai 1802 ), annonça la naissance du plus prestigieux Ordre de mérite français ayant pour devise « Honneur et Patrie ».

 

Alex Mazas, dans son ouvrage édité en 1854, "La Légion d'honneur, son institution, sa splendeur, ses curiosités", narre comment le premier consul Bonaparte fut sensibilisé par l'idée de création d'un Ordre, lors d'une soirée au château de la Malmaison, vers la mi-février 1802. Lors d'un entretien avec plusieurs de ses invités, dont Gaspard Monge, premier inspecteur de l'école Polytechnique, le premier consul évoqua la réception des ambassadeurs venus présenter leurs hommages aux consuls de la République au palais des Tuileries : « Depuis que les Tuileries sont redevenues le siège du gouvernement français, on n'y avait pas encore vu une réception aussi brillante. La république se trouvant en paix avec toutes les puissances continentales, le nombre des ambassadeurs a augmenté, les envoyés étrangers étaient au grand complet ! Avec quelle avidité les assistants considéraient ces ambassadeurs parés de plaques et de rubans des différents ordres de leur pays ! Denon, n'avez-vous pas remarqué cet empressement ? » « Je l'ai d'autant mieux remarqué, » répondit le directeur des musées, « que je le partageais moi-même ; il faut convenir que les larges rubans d'une couleur tranchante, ces plaques, ces croix émaillées produisent un merveilleux effet et contribuent singulièrement à relever le physique du personnage qui en est paré ; enfin, ça habille l'homme. » « Voilà bien l'artiste, » dit sèchement Monge, « ces croix, ces plaques, ces cordons ne sont que du clinquant, de véritables hochets. » « Hochets tant que vous voudrez, » reprit Bonaparte ; « mais si on les aime : ces croix, ces cordons, signes ostensibles des grandeurs humaines, frappent les yeux de la multitude et lui inspirent un respect involontaire. Abordons franchement la question : les hommes sont amoureux des distinctions, et les Français plus que les autres ; ils en sont réellement affamés : tel a été leur esprit de tous les temps. Tenez, voyez la croix de Saint-Louis : jamais Louis XIV n'aurait pu soutenir avec avantage la lutte contre l'Europe coalisée, lors de la guerre de la Succession, s'il n'avait eu à sa disposition la monnaie de la croix de Saint-Louis. Ce puissant auxiliaire enfanta des prodiges de valeur. L'argent n'était d'aucun prix auprès de cette distinction : bien des gents l'auraient préférée à des monceaux d'or. » Le premier consul reproduisit, sous toutes les faces, sa pensée relative à la croix de Saint-Louis, en y mêlant une chaleur extraordinaire. « Eh bien ! » dit froidement l'austère Monge, « il n'y a qu'à rétablir la croix de Saint-Louis. » Ce propos était d'autant plus acerbe que celui qui le tenait avait fait partie de la commission sur le rapport de laquelle la Convention prononça la suppression de la croix de Saint-Louis, par arrêté du 15 octobre 1793, c'est-à-dire, cent ans après la création de cet ordre. »

 

Le 4 mai 1802, Pierre-Louis Roederer, par ordre du premier consul, lut au Conseil d'État, dont il faisait partie, le "Projet de l'institution de la Légion d'honneur". A l'issue de cette lecture, Bonaparte, qui était présent à la séance, développa les motifs du projet dans une courte improvisation qu'il termina par ces mots : « L'institution de la Légion d'honneur sera un commencement d'organisation pour la nation. » Cependant, le futur Empereur Napoléon 1er, dut encore faire face à une forte opposition de la part du Conseil d’État et du corps législatif, dont certains membres républicains restaient fidèles à l’attitude prise par la Convention au regard des insignes d’honneur, considérés comme « semences d’inégalité et de vénalité. » Mais le Premier consul considérait qu’ils étaient nécessaires à un état régulièrement constitué et qu’il fallait « créer un Ordre qui soit le signe de la vertu, de l’honneur, de l’héroïsme, une distinction qui serve à récompenser à la fois la bravoure militaire et le mérite civil. » Au conseiller Théophile Berlier, qui combattait violemment le projet en déclarant notamment « L'ordre proposé conduit à l'aristocratie ; les croix et les rubans sont les hochets de la monarchie. », le premier consul avait rétorqué, non sans expérience, « Je défie qu'on me montre une république ancienne ou moderne dans laquelle il n'y a pas eu de distinctions. On appelle cela des hochets ? Eh bien ! c’est avec des hochets que l’on mène les hommes. Voyez comme aujourd'hui le peuple se prosterne devant les décorations des étrangers. » Cependant, la grande idée de Bonaparte était de constituer ainsi une élite nationale ouverte à tous les Français quelle que soit leur origine ou condition sociale. D’autre part, il souhaitait organiser un corps de partisans politiques, jouant un rôle tampon entre le peuple et l’État. Enfin, après d’âpres discussions et de brillantes interventions de Bonaparte devant les membres des assemblées, le 4 mai 1802, le Conseil d’État votait par 14 voix contre 10, en faveur de la création de la Légion d’honneur, puis le Tribunat se prononçait favorablement le 17 mai par 56 voix contre 38. Enfin, le 19 mai, le corps législatif adoptait la loi, par 166 voix contre 110, sur 276 votants.

 

Contrairement à beaucoup d’idées reçues, la Légion d’honneur n’avait jamais été réservée alors aux seuls militaires et rappelons la réplique que fit, au conseil d’état le 4 mai 1802, Bonaparte au conseiller Mathieu Dumas, qui voulait réserver le bénéfice de l’institution aux seuls militaires : « Qu’est-ce qui fait la force d’un général ? Ses qualités civiles : le coup d’œil, le calcul, l’esprit, les connaissances administratives et l’éloquence, non pas celle du jurisconsulte, mais celle qui convient à la tête des armées, et enfin la connaissance des hommes : tout cela est civil. Ce n’est pas maintenant un homme de cinq pieds dix pouces qui fera de grandes choses. S’il suffisait pour être général d’avoir de la force et de la bravoure, chaque soldat pourrait prétendre au commandement… Ce n’est pas comme général que je gouverne, mais parce que la nation croit que j’ai les qualités civiles propres au gouvernement ; si elle n’avait pas cette opinion, le gouvernement ne me soutiendrait pas. Je savais bien ce que je faisais lorsque, général d’armée, je prenais la qualité de membre de l’Institut : j’étais sûr d’être compris même par le dernier tambour. Il ne faut pas raisonner des siècles de barbarie aux temps actuels. Nous sommes trente millions d’hommes réunis par les lumières, la propriété, le commerce ; trois ou quatre cent mille militaires ne sont rien auprès de cette masse. Outre que le général ne commande que par les qualités civiles, dès qu’il n’est plus en fonctions il rentre dans l’ordre civil. Les soldats eux-mêmes ne sont que les enfants des citoyens. L’armée, c’est la Nation. Si l’on considérait le militaire, abstraction faite de tous ces rapports, on se convaincrait qu’il ne connaît point d’autre loi que la force, qu’il rapporte tout à lui. L’homme civil, au contraire, ne voit que le bien général. Si l’on distinguait les hommes en militaires ou en civils, on établirait deux Ordres, tandis qu’il y a qu’une Nation. Si l’on ne décernait des honneurs qu’aux militaires, cette préférence serait encore pire car, alors, la Nation ne serait plus rien. »

 

Mais il faut bien reconnaître que si des civils rentrèrent dans l’Ordre, la majorité des promotions sous le premier Empire le furent essentiellement à titre militaire : en 1814, sur 35 000 légionnaires, seulement 1 500 étaient des civils. A la différence des anciens Ordres de chevalerie, la Légion d’honneur n’est pas un milieu fermé, mais réunit des membres provenant de toutes les couches de la société. Citons pour l’exemple, le cas significatif du contremaître Hubert Goffin, chef mineur qui, ayant sauvé ses compagnons des suites d’un éboulement dû à un coup de grisou dans une mine à Liège en 1812, sera intégré dans l’institution le 12 mars de cette même année. La Légion d’honneur avait pour chef le Premier consul et était composée d’un Grand conseil d’administration constitué de sept membres avec deux administrateurs : le grand chancelier et le grand trésorier. Le premier grand chancelier, nommé le 3 août 1803, sera le comte Bernard de Lacepède, naturaliste et président du Sénat.

 

La loi du 29 floréal an X prévoyait quatre grades : Légionnaire, Officier, Commandant et Grand officier. Les Légionnaires arborant une croix en argent, appelée l'Aigle d'argent, et pour les autres grades une croix d'or, appelée l'Aigle d'or. Une rente était versée aux titulaires de ces grades de la manière suivante : Grand officier cinq mille francs ; Commandant, deux mille francs ; Officier, mille francs et pour chaque Légionnaire, deux cent cinquante francs. Des traitements qui étaient pris sur les biens affectés à chaque cohorte. Les titulaires devaient prêter le serment de fidélité suivant, lors de leur réception dans l’institution : « Vous jurez sur votre honneur de vous dévouer au service de l’Empire et la conservation de son territoire dans son intégrité, à la défense de l’Empereur, des lois de la République et des propriétés qu’elle a consacrées, de combattre par tous les moyens que la justice, la raison et les lois autorisent, toute entreprise qui tendrait à rétablir le régime féodal ; enfin, vous jurez de concourir de tout votre pouvoir au maintien de la liberté et de l’égalité, base première de nos institutions. »

 

Des plaques de marbre, placées dans le dôme des Invalides, devaient recevoir les noms de tous les Légionnaires. Les premiers légionnaires de droit furent les possesseurs des Armes d’honneur, nommés dans la Légion d’honneur le 24 septembre 1903. L’on dénombrait 1 854 titulaires d’Armes d’honneur ; une récompense instituée sous la Révolution, en vue d’honorer la bravoure des soldats. Ainsi, avaient été attribués : 784 fusils, 429 sabres, 151 mousquetons, 94 carabines, 241 grenades, 44 haches d’abordage, 6 haches de sapeurs, 39 baguettes de tambours, 13 trompettes et 53 insignes divers.

 

Le grand conseil d’administration nommait les légionnaires qui étaient répartis territorialement en seize cohortes. Le territoire de l'Empire fut divisé en seize cohortes, en y comprenant la vingt-septième division militaire. Chaque cohorte était composée de sept grands officiers, vingt commandants, soixante officiers et cinq cent trente-huit légionnaires. Il y avait dans chaque chef-lieu de cohorte un conseil particulier d'administration, composé de neuf membres nommés par l'Empereur, à savoir : un grand officier, chef de la cohorte, président ; deux commandants, trois officiers, y compris un chancelier et un trésorier ( ces deux derniers n'ayant pas voix délibérative ), trois légionnaires. Les cohortes furent réparties de manière suivante :
– Première cohorte ayant pour chef-lieu Fontainebleau et comprenant les départements de l'Aube, Marne, Oise, Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise ;
– Deuxième cohorte ( ayant pour chef-lieu l'abbaye de Saint-Waast, à Arras ) : Aisne, Ardennes, Jemmape, Nord, Pas-de-Calais, Somme ;
– Troisième cohorte ( ayant pour chef-lieu l'abbaye de Saint-Pierre ) : Bouches-de-l'Escaut, Bouches-de-la-Meuse, Bouches-du-Rhin, Bouches-de-l'Issel, Dyle, Ems-Occidental, Escaut, Frise, Lys, Deux-Nèthes, Ourte, Sambre-et-Meuse, Issel-Supérieur, Zuyderzee ;
– Quatrième cohorte ( ayant pour chef-lieu le château de Brülh ) : Bouches-de-l'Elbe, Bouches-du-Weser, Ems-Oriental, Ems-Supérieur, Forêts, Lippe, Meuse-Inférieure, Mont-Tonnerre, Rhin-et-Moselle, Roer, Sarre ;
– Cinquième cohorte ( ayant pour chef-lieu le château de Saverne ) : Haute-Marne, Meurthe, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges ;
– Sixième cohorte ( ayant pour chef-lieu l'ancien palais dit des états de Dijon ) : Côte-d'Or, Doubs, Jura, Léman, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Simplon, Yonne ;
– Septième cohorte ( ayant pour chef-lieu l'ancien évêché de Vienne ) : Ain, Allier, Isère, Loire, Haute-Loire, Mont-Blanc, Puy-de-Dôme, Rhône ;
– Huitième cohorte ( ayant pour chef-lieu l'ancien archevêché d'Aix ) : Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Corse, Drôme, Var, Vaucluse ;
– Neuvième cohorte ( ayant pour chef-lieu l'évêché de Béziers ) : Ardèche, Aveyron, Cantal, Gard, Hérault, Lozère, Tarn ;
– Dixième cohorte ( ayant pour chef-lieu l'hôtel de Malte, à Toulouse ) : Ariège, Aude, Haute-Garonne, Gers, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn-et-Garonne ;
– Onzième cohorte ( ayant pour chef-lieu l'ancien évêché d'Agen ) : Corrèze, Dordogne, Lot-et-Garonne, Gironde, Landes, Lot ;
– Douzième cohorte ( ayant pour chef-lieu l'abbaye de Saint-Maixent ) : Charente, Charente-Inférieure, Loire-Inférieure, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne ;
– Treizième cohorte ( ayant pour chef-lieu le château de Craon ) : Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Maine-et-Loire, Mayenne, Morbihan ;
– Quatorzième cohorte ( ayant pour chef-lieu l'abbaye du Bec, près de Bernay ) : Calvados, Eure, Eure-et-Loir, Manche, Orne, Seine-Inférieure ;
– Quinzième cohorte ( ayant pour chef-lieu le château de Chambord ) : Cher, Creuse, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Sarthe, Haute-Vienne ;
– Seizième cohorte ( ayant pour chef-lieu le château de la Vénerie ) : Apennins, Arno, Doire, Gênes, Marengo, Méditerranée, Montenotte, Ombrone, Pô, Rome, Sésia, Stura, Taro, Trasimène.

Chaque cohorte se vit attribuée une rente de 200 000 francs en un certain nombre de biens nationaux ( terrains, forêts, landes, etc. ) dont l’exploitation, gérée par un chancelier, permettra d’obtenir des revenus qui seront reversés aux légionnaires sous forme de pension. Mais l’échec de ces dispositions, entraînera en 1809 la dissolution des cohortes en tant que propriétaires de biens fonciers. Ceux-ci seront rendus à l’État et les légionnaires percevront dès lors leur rente du Trésor public.

 

En 1804, année du sacre de l’Empereur, fut enfin institué l’insigne de l’institution, par le décret impérial du 12 juillet. L’Empereur choisit une étoile à cinq branches, signe du conquérant. Seulement deux types d'insignes à l’origine : l’étoile d’argent, ou petit aigle, qui était destinée aux légionnaires et l’étoile, ou aigle d’or, qui était l’insigne de tous les gradés. Ces croix sont toutes portées à l'aide d'un ruban, d'une largeur de 27 à 40 mm, orné d'une large bouffette devenant, vers le milieu de l'Empire, une large rosette. Mais à l'instar des anciens Ordres de la Monarchie, il fut décidé que les ecclésiastiques, les universitaires en toge et les magistrats en robe porteraient leur insigne en sautoir autour du cou suspendu à un ruban qui deviendra, sous la Restauration, celui des Commandeurs.

 

Les premières remises de ces insignes se firent à l’occasion de deux grandes cérémonies. La première eut lieu le 15 juillet 1804, en l’église des Invalides où l’Empereur décora solennellement les plus hautes personnalités civiles et militaires de l’Empire. La seconde se déroula le 16 août au camp de Boulogne-sur-Mer, où près de 1 800 officiers, sous-officiers et soldats des armées de terre et de mer furent décorés par Napoléon, qui leur remit des croix placées dans des pièces d’armures, dont certaines ayant appartenu aux chevaliers Bayard et Bertrand Du Guesclin. Le 30 janvier 1805, l’Ordre se dotait d’une suprême dignité, la Grande décoration, dont les titulaires furent ultérieurement appelés Grands aigles.

 

A Schönbrunn, le 15 décembre 1805, un décret impérial ordonnait la création de maisons d’éducation pour les filles des membres de l’Ordre. Cette institution, dénommée "Institut des Maisons impériales Napoléon" et organisée définitivement par le statut impérial du 29 mars 1809, fut placée sous la protection spéciale d'une princesse de la famille impériale ; les maisons d'éducation étant placées sous la surveillance du Grand-chancelier et les chapelles sous la juridiction spirituelle du Grand-aumônier. La Maison impériale Napoléon, établie au château d’Écouen, et d'une capacité de 300 élèves, accueillit les premières pensionnaires en octobre 1807 et la maison de Saint-Denis au début 1812. La discipline y était alors sévère, une grande place étant réservée à la religion et aux travaux manuels. L’Empereur désirait « qu’il en sorte non des femmes agréables, mais des femmes vertueuses, que leurs agréments soient de mœurs et de cœur...» Les jeunes filles devaient assister chaque matin à la messe et porter un uniforme avec des ceintures de couleur pour distinguer les différentes classes d’étude. A Rambouillet, le 15 juillet 1810, un décret impérial instituait six maisons ou couvents destinés à recueillir et à élever 600 orphelines dont « les pères sont morts Officiers ou Chevaliers de la Légion d’honneur, ou à notre service dans quelque grade que ce soit, pour la défense de l’État, ou dont les mères étant mortes, les pères sont appelés par notre service hors de l’Empire. » L’hôtel de Corberon, dans le Marais, ouvrit en janvier 1811 et, quelques mois plus tard, une seconde maison sise dans l’ancien couvent des Loges, à Saint-Germain-en-Laye, recevait ses premières pensionnaires. Une troisième maison ouvrit ses portes en 1813 en l’abbaye de Barbeaux, près de Fontainebleau, mais disparut dès l’année suivante. Les autres maisons prévues n’ouvrirent jamais en raison de la chute de l’Empire. L’éducation des fillettes était confiée au soin des religieuses « Dames de la Congrégation des Orphelines ». Sous la Restauration, il ne restait plus que deux maisons d’orphelines et seulement une maison d’éducation, celle de Saint-Denis. La maison d’orphelines des Loges, devint en 1816 une succursale de Saint-Denis. Ce ne sera qu’en 1851, que la maison d’éducation d’Écouen rouvrira ses portes et accueillera les élèves de la dernière maison d’orphelines.

 

Lors de la création de la noblesse impériale ( décret du 10 mars 1808 ), le titre nobiliaire de « Chevalier » fut attribué à tous les membres de l’Ordre. Ce titre fut transmissible, sous certaines conditions, à la descendance légitime directe, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle, par ordre de progéniture, de celui qui en aurait été revêtu et qui justifierait d’un revenu net d’au moins 3 000 francs. Ces honneurs héréditaires furent abrogés à partir de 1875. En 1814, l’appellation de Grand-croix se substitua à celle de Grande décoration dans un premier temps, puis devient Grand-cordon. En 1816, l’appellation de Grand-croix fut rétablie et les Commandants prirent alors le titre de Commandeurs.

 

 

 

RESTAURATION

 

 

Les Ordres royaux furent rétablis ( Saint-Esprit, Saint-Michel, Saint-Louis et l’Institution du Mérite militaire ), mais la Légion d’honneur fut conservée et modifiée par l'article 72 de la Charte constitutionnelle du 4 juin 1814.
Le Roi Louis XVIII prit le titre de Grand maître et chef souverain de la Légion d’honneur.
L’ordonnance du 19 juillet 1814 placera l'effigie d'Henri IV sur les insignes et modifia l’appellation de la Grande décoration qui deviendra Grand cordon.
Le port de la rosette est interdit aux simples Légionnaires.

 

 

 

CENT-JOURS

 

 

Les Cent-Jours furent une période confuse : si le Roi Louis XVIII en exil à Gand ( Belgique ) nomma des légionnaires, l’Empereur quant à lui, en nommait près de 6 000 ( essentiellement des militaires ).

 

 

 

SECONDE RESTAURATION

 

 

Après Waterloo, pendant la seconde période de la Restauration, l’ordonnance royale du 26 mars 1816, dota l’Ordre royal de la Légion d’honneur d’un nouveau statut. Le grand conseil d’administration et les cohortes disparurent, l’étoile prit le nom de « croix » et des exclusions de fidèles de l’Empereur furent prononcées ; la famille BONAPARTE elle-même, Napoléon y compris, étant radiée de l’Ordre ! Mais ce fut aussi une période durant laquelle de nombreux civils furent décorés.
Le personnel des maisons d'éducation se vit doté d'insignes de fonction et d'ancienneté particuliers sous la forme d'une croix pattée distinctive de celle de la Légion d'honneur.

 

 

 

MONARCHIE DE JUILLET

 

 

Le Roi Louis-Philippe supprima les décorations de l’ancien régime mais conserva à nouveau la Légion d’honneur.
Cette dernière redevint ainsi la plus haute récompense nationale, civile ou militaire, mais fut distribuée avec largesse.

 

 

 

SECONDE RÉPUBLIQUE

 

 

La forme de l’insigne fut modifiée par le décret du 1er février 1852 pour être « rétablie telle qu'elle avait été adoptée par l'empereur ».
Le Grand conseil d’administration supprimé par Louis XVIII fut rétabli, le 24 mars 1851, en Conseil de l’Ordre.
Le 22 janvier 1852, une pension fut créée, lorsque la Légion d’honneur était décernée à titre militaire : 250 francs pour les Chevaliers, 500 francs pour les Officiers, 1 000 francs pour les Commandeurs, 2 000 francs pour les Grands officiers et 3 000 francs pour les Grands-croix.
Un décret organique, daté du 16 mars 1852, donnait à la Légion d’honneur un nouveau statut qui la régira jusqu’au code de 1962.

 

 

 

SECOND EMPIRE

 

 

L’Empereur Napoléon III décora les premiers drapeaux de régiment et permit l’admission normale et régulière des femmes dans l’Ordre. La décision du 30 novembre 1860 autorisa, les cantinières décorées au cours de campagnes militaires, à percevoir le traitement de la Légion d’honneur.

 

 

 

TROISIÈME & QUATRIÈME RÉPUBLIQUES

 

 

La 3e République fut tentée, à son début, de réserver la Légion d’honneur aux seuls militaires. Le décret du 28 octobre 1870, portant abolition, pour l'avenir, de la Légion d'honneur en tant qu'ordre civil, précisait qu'à « l'avenir, la décoration de la Légion d'honneur sera exclusivement réservée à la récompense des services militaires et des actes de bravoure et de dévouement accomplis en présence de l'ennemi. » Ce décret du Gouvernement de la Défense nationale, en contradiction avec l’esprit de la création de l’Ordre, sera abrogé par la loi du 25 juillet 1873. La prestation du serment fut définitivement supprimée et les insignes furent de nouveau modifiés et prirent une apparence proche de ceux utilisés aujourd’hui.
Ce fut sous la 3e République que l’intérêt pour cette décoration connut un essor démesuré ( voir notamment le scandale des décorations ), avec une augmentation sensible des contingents et des titulaires ( 45 000 à la fin du 19e siècle ).
Pourtant, plusieurs mesures furent prises pour éviter un surnombre des légionnaires : en 1873, l’on décida de n’accorder à l’avenir qu’une croix sur deux extinctions et, jusqu’à l’année 1923, les croix accordées au titre de chaque promotion semestrielle furent réparties entre les administrations publiques en fonction du nombre des extinctions par décès, promotions ou radiations intervenues au cours du semestre précédent.
Le décret du 1er octobre 1918 permit les premières attributions, à titre posthume, de la Légion d’honneur, en dérogeant au principe absolu de l’Ordre, qui stipulait jusqu’alors, que pour être admis dans celle-ci, la prestation de serment devait être obligatoire.

 

 

 

CINQUIÈME RÉPUBLIQUE

 

 

La 5e République institue le Code de la Légion d’honneur et de la Médaille militaire par le décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962.
A cette époque, l’Ordre comptait 330 000 membres. Suivant les directives instituées par le Code, ces effectifs sont, depuis trente ans, en très forte déflation. Ainsi, au premier trimestre 1998, la Légion d’honneur comprenait officiellement 115 192 membres français vivants, répartis de la manière suivante : 85 601 Chevaliers, 25 531 Officiers, 3 662 Commandeurs, 339 Grands officiers et 59 Grand'croix. Aujourd'hui, selon la Grande chancellerie, le nombre de membres de la Légion d'honneur fluctue autour de 93.000.
Le 20 septembre 1995, sur une proposition de monsieur Pierre Pasquini, à l’époque ministre des Anciens Combattants et Victimes de guerre, le conseil des ministres décidait l’octroi de la Légion d’honneur à tous les anciens combattants de la Grande guerre. Ainsi, c’est un total de 2318 poilus survivants qui fut honoré des insignes du premier Ordre national.

 

 

 

Pour clore ce chapitre historique, citons Adolphe Thiers, qui écrivait en 1845, au sujet de la Légion d’honneur :
« La Légion d’honneur ne compte guère plus de quarante années d’existence, et elle est déjà consacrée comme si elle avait traversé des siècles, tant elle est devenue, dans ces quarante ans, la récompense de l’héroïsme, des services, du mérite en tout genre. Le temps, juge des institutions, a donc prononcé sur l’utilité et la dignité de celle-ci. Laissons de côté l’abus qui a pu être fait quelquefois d’une telle récompense, à travers les divers régimes qui se sont succédé, abus inhérent à toute récompense donnée par des hommes à d’autres hommes, et reconnaissons ce qu’avait de beau, de profond, de nouveau dans le monde, une institution tendant à placer sur la poitrine du simple soldat, du savant modeste, la même décoration qui devait figurer sur la poitrine du chef d’armée, des princes, des rois. Reconnaissons que cette création d’une distinction honorifique était le triomphe le plus éclatant de l’égalité même, non de celle qui égalise les hommes en les abaissant, mais de celle qui les égalise en les élevant. »

 

 

Lien vers le site officiel de la Légion d'honneur : www.legiondhonneur.fr

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

Sources :
Légifrance & Bibliothèque nationale de France

 


 

Textes antérieurs au Code de 1962

 


 

Textes postérieurs au Code de 1962

 


 

DÉCRET 62-1472 du 28 novembre 1962
portant code de la Légion d'honneur
et de la Médaille militaire

J.O. du 7 décembre 1962 - Page 11988

 

 

REMARQUE
Les articles du Code de 1962 sont dans leur version d'origine. Pour consulter les articles modifiés, cliquez sur les liens en rouge gras.
Par ailleurs, les articles du Code ont été augmentés par des textes législatifs divers plus récents.
Les paragraphes rédigés en
caractères arial bleus ne font donc pas partie du code, mais sont tirés de sources d’informations diverses.

 

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu l'article 1er de la loi du 29 floréal an X ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Art. 1er. — Il est institué un code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire, conformément au texte annexé au présent décret.
Ce code ne peut être modifié ou complété que par décret pris en Conseil d'Etat et en conseil des ministres.

Art. 2. — Sont abrogés pour autant qu'ils concernent la Légion d'honneur ou la Médaille militaire :
Les arrêtés du 13 et du 23 messidor an X ;
La loi du 9 juillet 1836, article 11 ;
Le décret du 29 février 1852 ;
Le décret du 16 mars 1852 ;
Le décret du 24 novembre 1852 ;
Le décret du 14 mars 1853 ;
Le décret du 10 juin 1853 ;
Le décret du 31 janvier 1870 ;
Les décrets du 8 novembre 1870 ;
La loi du 25 juillet 1873 ;
Le décret du 14 avril 1874 ;
Le décret du 9 mai 1874 ;
La loi du 29 juillet 1881, article 12 ;
Le décret du 8 novembre 1883 ;
Le décret du 10 mai 1886, article 1er (partie) ;
La loi du 4 juillet 1890 ;
La loi du 16 avril 1895, article 34 ;
Le décret du 19 mai 1896 ;
Le décret du 16 janvier 1897 ;
Le décret du 27 janvier 1899 ;
Le décret du 26 juin 1900, articles 1er et 3 ;
La loi du 29 mars 1912, article 10 ;
La loi du 26 juillet 1912 ;
Le décret du 17 décembre 1912 ;
La loi du 25 mars 1914, article 26 ;
Le décret du 12 septembre 1918 ;
Le décret du 1er octobre 1918 ;
Le décret du 27 février 1919 ;
Le décret du 30 août 1919 ;
Le décret du 3 août 1920 ;
Le décret du 26 octobre 1920 ;
Le décret du 1er décembre 1920 ;
Le décret du 24 février 1922 ;
La loi du 13 juillet 1923, articles 1er et 7 ;
La loi du 11 avril 1924 ;
Le décret du 18 décembre 1926 ;
La loi du 7 juillet 1927 ;
Le décret du 19 août 1927 ;
Le décret du 6 novembre 1927 ;
Le décret du 17 février 1928 ;
La loi du 17 juillet 1928 ;
La loi du 15 février 1929 ;
Le décret du 17 décembre 1929 ;
Le décret du 3 avril 1930 ;
La loi du 14 mai 1930 ;
Le décret du 20 janvier 1931 ;
Le décret du 21 novembre 1931 ;
La loi du 30 décembre 1931 ;
Le décret du 1er avril 1933 ;
Le décret du 25 juin 1934 ;
Le décret du 17 janvier 1935 ;
Le décret du 15 avril 1937, articles 2 et 3 ;
La loi du 31 décembre 1937, article 112 ;
Le décret du 13 décembre 1938 ;
Le décret du 4 mars 1939 ;
Le décret du 24 octobre 1939 ;
Le décret du 17 février 1940 ;
Le décret du 11 février 1941 ;
La loi n° 4275 du 11 octobre 1941 ;
La loi du 29 juin 1942 ;
L'ordonnance du 12 novembre 1944 ;
Le décret du 29 décembre 1944 ;
La loi n° 47-581 du 31 mars 1947, article 25 ;
Le décret n° 47-1574 du 23 août 1947 ;
La loi n° 48-1138 du 19 juillet 1948, article 4 ;
Le décret n° 49-34 du 4 janvier 1949 ;
Le décret n° 51-298 du 27 février 1951 ;
Le décret n° 51-266 du 2 mars 1951, articles 1er à 9 ;
Le décret du 26 avril 1951 ;
Le décret n° 51-786 du 14 juin 1951 ;
La loi n° 55-286 du 9 mars 1955 ;
Le décret n° 56-469 du 7 mai 1956 ;
La loi n° 57-879 du 2 août 1957 ;
Le décret n° 58-732 du 14 août 1958, article 2 ;
Le décret n° 61-347 du 6 avril 1961,
ainsi que toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent code.

Art. 3. — Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 novembre 1962.

C. De Gaulle.

Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Georges Pompidou.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean Foyer.
Le ministre des affaires étrangères, Maurice Couve de Murville.
Le ministre des armées, Pierre Messmer.
Le ministre des finances et des affaires économiques, Valéry Giscard d'Estaing.
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, Raymond Triboulet.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique, Jean de Broglie.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Général Catroux.

 

 

LIVRE PREMIER

 

LÉGION D'HONNEUR

 

 

 

TITRE PREMIER

 

OBJET ET COMPOSITION DE L’ORDRE

 

 

 

CHAPITRE PREMIER

ORGANISATION GÉNÉRALE

 

 

Article R. 1. — La Légion d’honneur est la plus élevée des distinctions nationales. Elle est la récompense de mérites éminents acquis au service de la nation soit à titre civil, soit sous les armes.

 

Article R. 2. — La Légion d’honneur constitue un ordre national.
Il est doté de la personnalité morale.
Son budget est un budget annexe rattaché pour ordre au ministère de la justice.

( Texte modifié par l'article 1er du décret n° 2005-1406 du 15 novembre 2005. )

 

Article R. 3. — Le Président de la République est grand maître de l’ordre. Il statue comme tel, en dernier ressort, sur toutes questions concernant l’ordre. Il prend la présidence du conseil de l’ordre quand il le juge utile.

 

Article R. 4. — Sous l’autorité du grand maître et suivant ses instructions, le grand chancelier dirige les travaux du conseil de l’ordre et ceux des services administratifs. Il relève directement du Président de la République, grand maître de l'ordre, qui peut l’appeler à être entendu par le conseil des ministres quand les intérêts de l’ordre y sont évoqués.

 

Article R. 5. — Le conseil de l’ordre, réuni sous la présidence du grand chancelier, délibère sur les questions relatives au statut de l’ordre, aux nominations ou promotions dans la hiérarchie et à la discipline des membres de l’ordre et à la discipline des membres de l'ordre.

( Texte modifié par l'article 2 du décret n° 2005-1406 du 15 novembre 2005 ; puis l'article 4 du décret n° 2010-547 du 27 mai 2010. )

 

Article R. 6. — La Légion d’honneur est composée de chevaliers, d’officiers, de commandeurs, de grands officiers et de grand'croix.
Les grands-officiers et les grand'croix sont dignitaires de l’ordre.

 

Article R. 7. — La Légion d’honneur comprend limitativement, compte non tenu des nominations et promotions faites hors contingent dans les conditions fixées au chapitre III du titre II :
75 grand'croix.
250 grands officiers.
1 250 commandeurs.
10 000 officiers.
113 425 chevaliers.
Les décrets prévus à l’article R. 14 suivant devront comprendre des dispositions permettant d’atteindre progressivement les objectifs définis ci-dessus.

( Texte modifié par l'article 3 du décret n° 2018-1007 du 21 novembre 2018. )

 

94 806 légionnaires composaient l'Ordre au 15 juillet 2010 : 74 384 Chevaliers, 17 032 Officiers, 3 009 Commandeurs, 314 Grands Officiers et 67 Grand'croix.

 

 

 

CHAPITRE II

LE GRAND MAÎTRE

 

 

Article R. 8. — La dignité de grand-croix est conférée de plein droit au grand maître.

 

Article R. 9. — Le Président de la République, lors de la cérémonie de son investiture, est reconnu comme grand maître de l’ordre par le grand chancelier qui lui remet le grand collier en prononçant les paroles suivantes : « Monsieur le Président de la République, nous vous reconnaissons comme grand maître de l’Ordre national de la Légion d’honneur ».
Les insignes de grand'croix lui sont, le cas échéant, remis, avant la cérémonie d’investiture, par le grand chancelier.

 

Les Présidents Valéry Giscard d’Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron n’ont pas porté le Grand collier lors de leur investiture, mais se le sont fait simplement présenter.

 

 

 

CHAPITRE III

LE GRAND CHANCELIER

 

 

Article R. 10. — Le grand chancelier est choisi parmi les grand'croix de l’ordre. Il demeure en charge pour une période de six ans, sauf s’il est mis fin plus tôt à ses fonctions. Cette période est renouvelable.

 

Les grands chanceliers depuis la création de l’Ordre ( date de nomination ) :
– Bernard de la Ville-sur-Illon, Comte de Lacepède ( 3 août 1803 ) ;
– Baron de Pradt ( 6 avril 1814 ) ;
– Lieutenant-général Comte Louis de Bruges ( 13 février 1815 ) ;
– Bernard de la Ville-sur-Illon, Comte de Lacepède ( pendant les Cent-Jours, 1er avril 1815 ) ;
– Maréchal Jacques MacDonald, Duc de Tarente ( 2 juillet 1815 ) ;
– Maréchal Edouard Mortier, Duc de Trévise ( 11 septembre 1831 ) ;
– Maréchal Maurice Gérard ( 4 février 1836 ) ;
– Maréchal Charles Oudinot, Duc de Reggio ( 17 mars 1839 ) ;
– Maréchal Maurice Gérard ( 22 octobre 1842 ) ;
– Général Jacques Subervie ( 19 mars 1848 ) ;
– Maréchal Gabriel Molitor ( 23 décembre 1848 ) ;
– Maréchal Rémy Exelmans ( 15 août 1849 ) ;
– Général Philippe d’Ornano ( 13 août 1852 ) ;
– Général Charles Lebrun, Duc de Plaisance ( 26 mars 1853 ) ;
– Maréchal Aimable Pélissier, Duc de Malakoff ( 23 juillet 1859 ) ;
– Amiral Ferdinand Hamelin ( 24 novembre 1860 ) ;
– Général Auguste de Flahaut de la Billarderie ( 27 janvier 1864 ) ;
– Général Joseph Vinoy ( 6 avril 1871 ) ;
– Général Louis Faidherbe ( 28 février 1880 ) ;
– Général Victor Février ( 10 octobre 1889 ) ;
– Général Léopold Davout, Duc d’Auerstaedt ( 5 décembre 1895 ) ;
– Général Auguste Florentin ( 23 septembre 1901 ) ;
– Général Yvon Dubail ( 14 juin 1918 ) ;
– Général Charles Nollet ( 7 janvier 1934 ) ;
– Général Charles Brécard ( 12 novembre 1940 ) ;
– Général Paul Dassault ( 25 août 1944 ) ;
– Général Georges Catroux ( 1er octobre 1954 ) ;
– Amiral Georges Cabanier ( 15 février 1969 ) ;
– Général Alain de Boissieu Déan de Luigné ( 15 février 1975 ) ;
– Général André Biard ( 4 juin 1981 ) ;
– Général Gilbert Forray ( 5 juin 1992 ) ;
– Général Jean-Philippe Douin (4 juin 1998 ) ;
– Général Jean-Pierre Kelche ( 4 juin 2004 ) ;
– Général Jean-Louis Georgelin ( 9 juin 2010 ) ;
– Général Benoît Puga ( 23 août 2016 ). ;
– Général François Lecointre ( 1er février 2023 ).

 

 

 

CHAPITRE IV

LE CONSEIL DE L’ORDRE DE LA LÉGION D'HONNEUR

 

 

Article R. 11. — Le conseil de l’Ordre de la Légion d'honneur comprend le grand chancelier, président, et quatorze membres.

( Texte modifié par l'article 1er du décret n° 81-998 du 9 novembre 1981 ; puis par l'article 1er du décret n° 2008-249 du 13 mars 2008 ; puis l'article 4 du décret n° 2018-1007 du 21 novembre 2018. )

 

Article R. 12. — Les membres du conseil de l’Ordre de la Légion d'honneur sont choisis par le grand maître, sur proposition du grand chancelier, parmi les membres de l'ordre titulaires au minimum du grade de commandeur.
Ils sont nommés par décret.

( Texte modifié par l'article 1er du décret n° 81-998 du 9 novembre 1981. )

 

Composition du conseil de l'Ordre national de la Légion d'honneur en 2023 :
M. Bruno Cotte, président de chambre honoraire à la Cour de cassation ;
M. Patrice Molle, ancien préfet ;
M. Jean-Paul de Gaudemar, ancien recteur d'académie ;
M. Martial de Braquilanges, général de corps d'armée ;
Mme Brigitte Lefèvre, ancienne directrice de la danse de l'Opéra de Paris ;
Mme Patricia Barbizet, présidente de société ;
Mme Anne Boquet, ancienne préfète de région ;
Mme Christine Rouzioux, professeur des universités-praticien hospitalier ;
Mme Sabine Baïetto-Beysson, présidente de l'observatoire régional du foncier en Île-de-France ;
M. Bernard Pêcheur, président de section honoraire au Conseil d'État ;
M. Thierry Caspar-Fille-Lambie, général d'armée aérienne ;
M. Bernard-Antoine Morio de l'Isle, amiral ;
M. Jean-Marie Aurand, directeur général par intérim de l’Office national des forêts ;
Mme Sylvie Bermann, ambassadrice de France ;
Mme Rose-Marie Van Lerberghe, ancienne directrice générale de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;
Mme Marie-Aleth Grard, présidente d'ATD Quart Monde.

 

Article R. 13. — Le conseil est renouvelé tous les deux ans ; les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.

( Texte modifié par l'article 2 du décret n° 2008-249 du 13 mars 2008 ; puis remplacé par l'article 5 du décret n° 2018-1007 du 21 novembre 2018. )

 

 

 

CHAPITRE V

ADMISSION ET AVANCEMENT DANS L’ORDRE

 

 

Article R. 14. — L’admission et l’avancement dans l’ordre sont prononcés dans la limite de contingents fixés par décret du Président de la République pour une période de trois ans.
Les décrets prévus à l’alinéa ci-dessus doivent viser l’article R. 7.

 

Contingents annuels, fixés par le décret n° 2024-261 du 25 mars 2024 fixant les contingents annuels de croix de la Légion d'honneur pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 :
                                                             A titre civil                                             A titre militaire
                               Chevaliers          :       1 155                                                         875
                               Officiers             :          150                                                         196
                               Commandeurs    :            35                                                          36
                               Grands officiers  :              7                                                            5
                               Grand'croix        :              3                                                            3

Pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, les contingents annuels dont dispose la ministre des Armées pour les personnels militaires sont exceptionnellement majorés de 100 croix de chevalier destinées à des anciens combattants justifiant, pour les anciens des T.O.E. ou d'A.F.N., de la Médaille militaire et de deux blessures de guerre ou citations.

 

Article R. 15. — Le grand chancelier exerce le contrôle du nombre des croix de la Légion d’honneur.

 

 

 

 

TITRE II

 

NOMINATION ET PROMOTION DANS L’ORDRE

 

 

 

CHAPITRE PREMIER

CONDITIONS DE NOMINATION ET DE PROMOTION

 

 

Article R. 16. — Nul ne peut être reçu dans la Légion d’honneur s’il n’est Français.

 

Article R. 17. — Nul ne peut accéder à la Légion d’honneur dans un grade supérieur à celui de chevalier.

( Article complété par l'article 2 du décret n° 2008-1202 du 21 novembre 2008 ; puis modifié par l'article 6 du décret n° 2018-1007 du 21 novembre 2018. )

 

 

Section I : PROPOSITIONS A TITRE NORMAL

 

Paragraphe premier : Dispositions générales

 

Article R. 18. — Pour être admis au grade de chevalier, il faut justifier de services publics d'une durée minimum de vingt années ou d'activités professionnelles d'une durée minimum de vingt-cinq années, assortis dans l'un et l'autre cas de mérites éminents.

( Texte modifié par l'article 1er du décret n° 96-697 du 7 août 1996. )

 

Le décret n° 96-697 du 7 août 1996, a modifié les conditions de proposition au grade de chevalier. Auparavant, il était exigé des candidats, 20 ans minimum de services publics ou 25 ans minimum d’activités professionnelles. Les services publics et les activités professionnelles sont donc, désormais, pris en compte pour la même durée. En ce qui concerne l’éminence des mérites, c’est le ministère de tutelle de chaque profession qui en est juge.

 

Article R. 19. — Ne peuvent être promus aux grades d'officier ou de commandeur de la Légion d'honneur que les chevaliers et les officiers comptant au minimum respectivement huit et cinq ans dans leur grade et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade.

Ne peuvent être élevés à la dignité de grand officier ou de grand'croix que les commandeurs et les grands officiers comptant au minimum respectivement trois ans dans leur grade ou dignité et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade ou à la première dignité.

Un avancement dans la Légion d’honneur doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.

( Texte modifié par l'article 3 du décret n° 2008-1202 du 21 novembre 2008 ; puis l'article 7 du décret n° 2018-1007 du 21 novembre 2018. )

 

La circulaire n° 18000/DEF/CAB/SDBC/DDH/BMA du 12 septembre 2016 a fixé les conditions de proposition ( contingent 2017 ) pour le personnel de l’armée active :

  – pour le grade de Chevalier :
a) 15 ans de services effectifs plus 5 ans de bonifications pour les personnels officiers non-titulaires de la Médaille militaire.
b) 15 ans de services effectifs plus 5 ans de bonifications et 6 ans de Médaille militaire ou un titre de guerre, pour tous personnels titulaires de la Médaille militaire.
Par ailleurs, pour être proposable à la condition minimale de 15 ans de services éminents, les candidats doivent obligatoirement être titulaires d'un titre de guerre.

  – pour le grade d’Officier : 8 ans d'ancienneté dans le grade de Chevalier pour toutes les catégories de personnels.

  – pour le grade de Commandeur : 5 ans d'ancienneté dans le grade d'Officier pour toutes les catégories de personnels.

  – pour la dignité de Grand officier : 3 ans d'ancienneté dans le grade de Commandeur pour toutes les catégories de personnels.

  – pour la dignité de Grand'croix : 3 ans d'ancienneté dans la dignité de Grand officier pour toutes les catégories de personnels.

 

La circulaire n° 6200/DEF/CAB/SDBC/DECO/B du 15 avril 2013 a fixé les conditions de proposition ( contingent 2014 ), à titre normal, du personnel militaire n’appartenant pas à l’armée active :

  – pour le grade de Chevalier : a) Personnels officiers détenteurs d'un fait de guerre ( citation individuelle ou blessure de guerre ) non récompensé par la Médaille militaire, avec des activités dans les réserves non récompensées par l'Ordre national du Mérite. b) Personnels officiers détenteurs d'au moins 2 faits de guerre ( citation individuelle avec croix ou blessure de guerre ) non récompensés par la Médaille militaire. c) Personnels officiers totalisant 20 années d'activités récompensées par le grade de Chevalier ONM et titulaires de la MSMV "Or" ou la MDN "Or" sous réserve qu'ils occupent ou aient occupé des postes à responsabilité dans les réserves ou dans les associations de réservistes à l'échelon national ou régional ou de retraités militaires au niveau national. d) Personnels officiers et non-officiers titulaires de la Médaille militaire et détenteurs d'au moins 3 faits de guerre ( citation individuelle avec croix ou blessure de guerre ). e) Anciens combattants de la guerre 39/45 titulaires de la Médaille militaire et détenteurs d'au moins 2 faits de guerre ( citation individuelle avec croix ou blessure de guerre ). f) Anciens combattants des TOE ou d'AFN titulaires de la Médaille militaire et détenteurs d'au moins 3 faits de guerre ( citation individuelle avec croix ou blessure de guerre ). g) Anciens résistants particulièrement valeureux ayant des services homologués ou suffisamment avérés dans la Résistance et assortis de responsabilités.

  – pour le grade d’Officier : a) Personnels officiers comptant 8 années d’ancienneté dans le grade de Chevalier LH et détenteurs d'au moins 3 faits de guerre ( citation individuelle avec croix ou blessure de guerre ). b) Personnels non-officiers comptant 8 années d’ancienneté dans le grade de Chevalier LH et détenteurs d'au moins 5 faits de guerre ( citation individuelle avec croix ou blessure de guerre ).

  – pour le grade de Commandeur : a) Personnels officiers comptant 5 années d’ancienneté dans le grade d'Officier LH et détenteurs d'au moins 5 faits de guerre ( citation individuelle avec croix ou blessure de guerre ). b) Personnels non-officiers comptant 5 années d’ancienneté dans le grade d'Officier LH et détenteurs d'au moins 8 faits de guerre ( citation individuelle avec croix ou blessure de guerre ).

  – pour la dignité de Grand officier : les officiers généraux et officiers comptant au moins 3 années d’ancienneté dans le grade de Commandeur LH, ayant commandé en temps de guerre et titulaires de nombreuses citations individuelles.

  – pour la dignité de Grand'croix : les officiers généraux et officiers comptant au moins 3 années d’ancienneté dans la dignité de Grand officier LH, ayant commandé en temps de guerre et titulaires de nombreuses citations individuelles.

 

Article R. 20. — Dans le calcul de la durée des services mentionnée aux articles R. 18 et R. 19, interviennent, le cas échéant, les bonifications correspondant tant aux services de guerre, de résistance et assimilés qu’à certains services militaires dans les conditions définies par décret du Président de la République.

 

BONIFICATIONS DE CAMPAGNE ET D’ANCIENNETÉ

Réf. : Voir décret n° 64-317 du 9 avril 1964 modifié par le décret n° 81-947 du 16 octobre 1981.

 

 

Paragraphe 2 : Dispositions particulières

 

Article R. 21. — Les militaires et assimilés ne peuvent être nommés ou promus aux grades de chevalier et d’officier de la Légion d’honneur qu’après inscription sur un tableau de concours dans les conditions fixées par décret.
Cette disposition ne concerne pas les officiers généraux.

( Texte modifié par l'article 3 du décret n° 2010-547 du 27 mai 2010. )

 

Article R. 22. — Ainsi qu'il est dit à l'article 12 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, les membres des assemblées parlementaires ne peuvent être nommés ou promus dans l’Ordre national de la Légion d’honneur, sauf pour faits de guerre ou actions d’éclats assimilables à des faits de guerre.

 

Article R. 23. — Les contrôleurs financiers ne peuvent être décorés sur le contingent des ministères qu’ils contrôlent.

 

Article R. 24. — Pour un étranger admis à la nationalité française qui a sollicité sa naturalisation alors qu’il n’était plus assujetti aux obligations du service militaire actif, le décompte des années de services exigées pour son admission ou son avancement dans la Légion d’honneur a comme point de départ la date de sa naturalisation.

( Article complété par l'article 1er du décret n° 70-580 du 6 juillet 1970 ; puis modifié par l'article 8 du décret n° 2018-1007 du 21 novembre 2018. )

 

 

Section II : PROPOSITIONS A TITRE EXCEPTIONNEL

 

Article R. 25. — En temps de guerre, les actions d’éclat et les blessures graves peuvent dispenser des conditions prévues à la section I pour l’admission ou l’avancement dans la Légion d’honneur.

 

Article R. 26. — Le ministre des armées est autorisé à nommer ou à promouvoir dans l’ordre soit directement, soit par voie de délégation, dans un délai d’un an, les militaires et assimilés grièvement blessées dans l’accomplissement de leur devoir, dont la vie se trouverait en danger immédiat et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction.
Les décorations ainsi attribuées sont régularisées dans le délai le plus bref par décret rendu en conformité avec les dispositions du présent code et mentionnant les circonstances qui ont entraîné la mesure d’exception.

( Texte modifié par l'article 1er du décret n° 76-123 du 5 février 1976 ; puis l'article 2 du décret n° 81-998 du 9 novembre 1981 ; puis l'article 1er du décret n° 2012-1423 du 19 décembre 2012. )

 

Depuis le présent code, l’attribution à titre posthume d’une distinction dans la Légion d’honneur n’est plus autorisée.
Cependant, la remise des insignes de Chevalier de la Légion d’honneur à des militaires ou des policiers tués dans l’exercice de leurs fonctions, est possible car le décret les nommant est pris avec effet au jour du décès.

 

Article R. 27. — Les services exceptionnels nettement caractérisés peuvent dispenser des conditions prévues à la section I pour l’admission ou l’avancement dans l’ordre, sous la réserve expresse de ne franchir aucun grade.

 

La circulaire n° 6200/DEF/CAB/SDBC/DECO/B du 15 avril 2013 a fixé les conditions de proposition ( contingent 2014 ), à titre exceptionnel, du personnel militaire n’appartenant pas à l’armée active. Peuvent être nommées, promues ou élevées à une dignité dans la Légion d'honneur, en nombre limité, les personnes :

  – qui justifient de nombreux faits de guerre ;

  – qui assurent depuis de nombreuses années l'animation ou la présidence effective à l'échelon national des associations d'officiers et de sous-officiers de réserve agréées par le ministère de la défense ou des grandes associations de retraités militaires ;

  – nommées ou promues dans les ordres nationaux au titre d'autres ministères que ceux de la défense et des anciens combattants et qui ne peuvent être présentées que dans la mesure où leurs titres et services méritent une nouvelle récompense.

 

 

 

CHAPITRE II

MODALITÉS DE NOMINATION ET DE PROMOTION

 

Section I : PRÉPARATION DES DÉCRETS

 

Article R. 28. — Les ministres adressent leurs propositions au grand chancelier trois fois par an : les 1er janvier, 1er avril et 1er octobre.
Le Premier ministre, auquel il est rendu compte de ces propositions par chaque ministre, adresse directement au grand chancelier les avis et observations qu’elles appellent éventuellement de sa part.

( Texte modifié par l'article 9 du décret n° 2018-1007 du 21 novembre 2018. )

 

En règle générale, c’est le ministre exerçant la tutelle de l’activité professionnelle du candidat, qui examine et présente le dossier de proposition. Mais certaines propositions de candidature, ayant un caractère particulier, sont du ressort des autorités suivantes :

  – du grand chancelier pour les fonctionnaires ou agents publics retraités ainsi que les étrangers ayant servi dans l’armée française ;

  – du ministre de l’Intérieur pour les représentants des cultes ;

  – du ministre de la Défense pour les mutilés de guerre ( taux d’invalidité au moins égal à 65 % ) et les Déportés-Résistants ;

  – du secrétaire d’État aux Anciens Combattants pour les Déportés-Politiques, les Internés-Politiques et enfin les Internés-Résistants.

 

Article R. 29. — Toute proposition est accompagnée d’une notice exposant les motifs qui la justifient et les résultats de l’enquête faite sur l’honorabilité et la moralité du candidat, ainsi que d’une fiche individuelle d’état civil en ce qui concerne les propositions pour le grade de chevalier.
La notice fournie doit être conforme au modèle annexé au présent code et être accompagnée, le cas échéant, de l’avis des différents ministres dont a relevé le candidat ou du ministre des affaires étrangères si l’intéressé a résidé à l’étranger.
Toute proposition concernant une personne n’appartenant pas à la fonction publique ou à l’armée active est, au surplus, accompagnée d’un bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de deux mois.

( Texte modifié par l'article 5 du décret n° 2010-547 du 27 mai 2010 ; puis l'article 10 du décret n° 2018-1007 du 21 novembre 2018. )

 

Article R. 30. — Pour donner lieu aux dispenses d’ancienneté mentionnées aux articles R. 25 et R. 27, les actions d’éclat, blessures ou services exceptionnels doivent être dûment constatés. En conséquence, les propositions de l’espèce doivent préciser de façon détaillée les faits invoqués.

 

Article R. 31. — Ces propositions sont communiquées par le grand chancelier au conseil de l’ordre qui vérifie si les nominations ou promotions sont faites en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur et se prononce sur la recevabilité des propositions en les appréciant d’après les critères fixés au chapitre premier du présent titre et en conformité des principes fondamentaux de l’ordre.

 

Article R. 32. — Le grand chancelier prend les ordres du grand maître à qui il soumet les propositions des ministres et les siennes propres, accompagnées de la déclaration de conformité émise par le conseil de l’ordre, ainsi que de l’avis et des observations éventuelles du Premier ministre. Il fait ensuite préparer les projets de décrets.

 

Article R. 32-1. — Article créé par l'article 4 du décret n° 2008-1202 du 21 novembre 2008.

 

 

Section II : FORME ET PUBLICATION DES DÉCRETS

 

Article R. 33. — Les décrets portant nomination ou promotion dans la Légion d’honneur mentionnent la déclaration rendue par le Conseil de l’ordre à la suite de la vérification prévue à l’article R. 31 et comportent pour chaque nomination ou promotion l’exposé sommaire des services qui l’ont motivée. En ce qui concerne les nominations ou promotions prévues à l’article R. 30, ils mentionnent l’avis du Conseil de l’ordre et précisent explicitement le détail des services récompensés. Tous les décrets sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par le ministre compétent, visés pour leur exécution par le grand chancelier et insérés sous peine de nullité au Journal officiel avec la mention pour chaque promotion de la date de la réception dans la dignité ou le grade précédent.

 

Annuellement quatre promotions : le 1er janvier et le 14 juillet pour les civils ; en juin/juillet pour les militaires d'active et en novembre pour les militaires de réserve et les anciens combattants.

 

Article R. 34. — Lorsqu'ils concernent des nominations et promotions à titre exceptionnel, des promotions au grade de commandeur et aux dignités de grand officier et de grand'croix, ces décrets sont pris en conseil des ministres.

( Texte modifié par l'article 5 du décret n° 2008-1202 du 21 novembre 2008. )

 

 

Section III : EXÉCUTION DES DÉCRETS

 

Article R. 35. — Le grand chancelier, après chaque nomination ou promotion, adresse des lettres d’avis à toutes les personnes nommées ou promues.
Ces lettres d’avis leurs prescrivent de s’acquitter des droits de chancellerie en vue de l’établissement de leur brevet et de demander l’autorisation de se faire recevoir.

( Texte modifié par l'article 6 du décret n° 2010-547 du 27 mai 2010. )

 

 

 

CHAPITRE III

DISPOSITIONS DÉROGATOIRES

 

Section I : TABLEAUX SPÉCIAUX

 

Article R. 36. — En temps de guerre ou en des circonstances assimilables à des opérations de guerre, un décret pris en Conseil d’Etat peut permettre, pour une période limitée à la durée des opérations visées, les nominations et promotions en faveur des militaires et assimilés sous la forme d’une inscription, par décret, à un tableau spécial non soumis aux règles fixées et au processus d’attribution défini aux articles ci-dessus.

 

Article R. 37. — Ces inscriptions provisoires donnent immédiatement droit au port de l’insigne et au bénéfice du traitement attaché au grade.

 

Article R. 38. — Les inscriptions ainsi faites sont soumises, dans un délai qui ne doit pas dépasser six mois, à la vérification du conseil de l’ordre et ne deviennent définitives que par l’effet d’un décret de régularisation.
Les nominations et promotions qui ne sont pas retenues font l’objet d’une annulation en la même forme.

 

 

Section II : CONDITIONS D’ATTRIBUTION AUX MUTILÉS DE GUERRE
ET AUX DÉPORTES RÉSISTANTS

 

Paragraphe premier : Dispositions concernant les Mutilés dont le degré d’invalidité est au moins égal à 65 %

 

Article R. 39. — Les mutilés de guerre titulaires d’une pension militaire d’invalidité définitive d’un taux au moins égal à 65 p. 100 ( soixante-cinq pour cent ) pour blessures de guerre ou infirmités considérées comme telles peuvent, selon leur grade, obtenir sur leur demande la Médaille militaire ou une distinction dans l’Ordre national de la Légion d’honneur sous réserve qu’ils n’aient pas déjà reçu l’une ou l’autre de ces récompenses en considération des blessures de guerre ou des infirmités considérées comme telles qui sont à l’origine de leur invalidité.

 

Article R. 40. — Les décorations visées à l’article précédent comportent le traitement et l’attribution corrélative d’une citation avec palme de la campagne considérée, citation qui annule, le cas échéant, les citations accordées antérieurement aux intéressés pour leurs blessures de guerre ou leurs infirmités considérées comme telles ; elles prennent effet de la date du décret d’attribution.

 

Article R. 41. — Les personnes susceptibles de bénéficier des dispositions des articles R. 39 et R. 40 qui ont déjà reçu une distinction dans l’Ordre de la Légion d’honneur sans traitement postérieurement aux blessures de guerre ou aux infirmités considérées comme telles qui sont à l’origine de leur invalidité peuvent être admises au traitement correspondant avec attribution d’une citation avec palme. Dans cette hypothèse, la prise de rang est celle du décret ayant attribué la décoration sans traitement.

( Texte modifié par l'article 1er du décret n° 64-121 du 6 février 1964. )

 

 

Paragraphe 2 : Dispositions concernant les Mutilés à 100 %

 

Article R. 42. — Ainsi qu’il est dit à l’article L. 344 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, les militaires et assimilés qui obtiennent soit la Médaille militaire, soit un grade dans l’Ordre de la Légion d’honneur, en raison de blessures de guerre entraînant une invalidité définitive de 100 % ( cent pour cent ) sont nommés chevaliers de la Légion d’honneur s’ils sont médaillés ou promus au grade supérieur dans l’Ordre de la Légion d’honneur s’ils sont légionnaires. Ces décorations sont accordées au titre militaire avec traitement.

 

Article R. 43. — Ainsi qu’il est dit à l’article L. 345 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, les militaires et assimilés titulaires d’une pension d’invalidité définitive de 100 % ( cent pour cent ) avec bénéfice des articles L. 16 ou L. 18 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, en raison de blessures de guerre, qui ont obtenu une distinction dans la Légion d’honneur en application des dispositions de l’article L.  344 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, ou des lois du 26 décembre 1923 et du 23 mars 1928 peuvent, sur leur demande, et à condition d’avoir l’ancienneté de grade exigée par l’article R. 19 du présent code, être promus à un nouveau grade dans l’Ordre, sans traitement, sous réserve que leur candidature fasse l’objet d’un examen particulier, tenant compte des conditions dans lesquelles ils ont été blessés et des mutilations subies à la suite de ces blessures.
En aucun cas, les militaires et assimilés qui ont bénéficié ou bénéficient des dispositions des lois du 30 mai 1923 modifiées par celle du 30 mars 1928, du 26 décembre 1923, du 23 mars 1928 ou de l’article L. 344 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ne peuvent, par application conjuguée de ces textes, obtenir plus de trois récompenses ( Médaille militaire ou distinction dans la Légion d’honneur ).

 

Article R. 44. — Les grands mutilés titulaires pour blessures qualifiées blessures de guerre d’une invalidité définitive de 100 % ( cent pour cent ) bénéficiant des dispositions des articles L. 16 ou L. 18 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, qui obtiennent, par suite de l’aggravation de leurs blessures, le droit à l’assistance de plus d’une tierce personne, peuvent, sur leur demande, être promus exceptionnellement au grade supérieur à celui qu’ils détiennent dans la Légion d’honneur.

 

Article R. 45. — Ainsi qu’il est dit à l’article L. 346 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, la croix de chevalier de la Légion d’honneur, sans traitement, est attribuée aux pensionnés à 100 % ( cent pour cent ) d’invalidité pour infirmités multiples remplissant la double condition ci-après :
a) Invalidité principale d’au moins 80 % ( quatre-vingts pour cent ) consécutive à une blessure de guerre ;
b) Etre titulaire de la Médaille militaire pour fait de guerre.

 

 

Paragraphe 3 : Dispositions communes

 

Article R. 46. — Ainsi qu’il est dit à l’article L. 178 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, les maladies contractées, ou présumées telles, par les déportés résistants au cours de leur déportation sont assimilées aux blessures.
En cas d’infirmités multiples résultant soit de blessures, soit de maladie, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en déportation, l’ensemble des infirmités est considéré comme une seule blessure et donne droit au bénéfice des articles R. 39 à R. 45.

 

Article R. 47. — Les distinctions susceptibles d’être accordées en exécution des prescriptions du présent chapitre sont attribuées en sus des contingents.

 

 

 

 

TITRE III

 

RÉCEPTION DANS L’ORDRE

 

 

CHAPITRE PREMIER

EFFETS DE LA RÉCEPTION

 

 

Article R. 48. — Nul n’est membre de l’Ordre de la Légion d’honneur avant qu’il n’ait été procédé à sa réception dans l’ordre dans les formes prévues ci-après.
Nul ne peut se prévaloir d’un grade ou d’une dignité dans l’ordre avant qu’il n’ait été procédé à sa réception dans ce grade ou dans cette dignité.
Nul ne peut porter, avant sa réception, ni les insignes, ni les rubans ou rosettes du grade ou de la dignité auquel il a été nommé, promu ou élevé.
Les décrets portant nomination ou promotion précisent qu’ils ne prennent effet qu’à compter de la réception.

 

Article R. 49. — La réception est différée s’il se révèle, après publication du décret de nomination ou de promotion, que les qualifications du bénéficiaire doivent, dans l’intérêt de l’ordre, être à nouveau vérifiées.
S’il se confirme après enquête que l’intéressé ne possède pas les qualifications requises, il peut être décidé par décret qu’il ne sera pas procédé à la réception.

 

Article R. 50. — Les membres de l’ordre le demeurent à vie.

 

 

 

CHAPITRE II

DÉLÉGATION DE POUVOIRS DU GRAND MAÎTRE

 

 

Article R. 51. — Les grand'croix et les grands officiers reçoivent leurs insignes des mains du Président de la République.
Toutefois, en cas d’empêchement, le grand chancelier ou un dignitaire ayant au moins le même rang dans l’ordre est délégué pour procéder à ces réceptions.

 

Selon les termes de l’instruction n° 22743/DN/CM/DECO du 11 avril 1973, ces prescriptions ne doivent prêter à aucune interprétation, c’est-à-dire que seul le Président de la République a qualité pour décider s’il entend à l’occasion de telle ou telle réception de dignitaires procéder lui-même à la remise des insignes ou déléguer ses pouvoirs pour procéder à la réception en cause à l’une des personnalités désignées aux articles R. 53 et R. 55 du code de la Légion d’honneur : grand chancelier de la Légion d’honneur, membres du gouvernement, dignitaires de l’Ordre du rang au moins égal.
Il peut arriver, que pour des motifs exceptionnels, un membre de la Légion d’honneur nouvellement élevé à une dignité sur contingent relevant de la défense nationale, souhaite être autorisé à recevoir sa décoration des mains d’une personnalité habilitée à procéder à sa réception. Il importe dans ce cas que l’intéressé adresse une demande écrite dûment motivée à l’état-major particulier du Président de la République, pour décision du Grand maître.
Cette demande est à adresser à la sous-direction des bureaux du cabinet, bureau des décorations :

  – sous le couvert du bureau des officiers généraux pour les officiers généraux de la 1re et de la 2e section ;

  – par la voie hiérarchique pour les militaires en activité de service n’ayant pas rang d’officier général ;

  – sous le couvert de l’autorité militaire locale organisant la prise d’armes au cours de laquelle doivent être remis les insignes pour les autres personnes : militaires n’appartenant pas à l’armée active, grands mutilés.

La demande est transmise à l’état-major particulier du Président de la République, copie de cette transmission étant faite, à titre d’information, au Grand chancelier de la Légion d’honneur.

 

Article R. 52. — Le grand chancelier désigne, pour procéder à la réception des commandeurs, officiers et chevaliers, un membre de l’ordre d’un grade au moins égal à celui du récipiendaire.

 

Article R. 53. — Par dérogation aux articles R. 51 et R. 52, le Premier ministre et les ministres peuvent procéder aux réceptions dans tous les grades et dignités de l’ordre par délégation du Président de la République.
Les ambassadeurs en poste dans un pays étranger peuvent également et dans les mêmes conditions procéder aux réceptions dans les grades de l’ordre des Français résidant dans ce pays.

( Texte modifié par l'article 11 du décret n° 2018-1007 du 21 novembre 2018. )

 

 

 

CHAPITRE III

CÉRÉMONIAL

 

Section I : RÉCEPTION DES CIVILS

 

Article R. 54. — Le délégué du grand chancelier procède avec le cérémonial ci-après à la réception des personnes nommées ou promues dans l’ordre. Il adresse au récipiendaire les paroles suivantes :
« Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier ( officier ou commandeur ) de la Légion d’honneur. »
Il lui remet l’insigne et lui donne l’accolade.
En ce qui concerne les dignitaires, la formule suivante est prononcée :
« Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand officier ( ou de grand'croix ) de la Légion d’honneur. »
Les réceptions doivent s’opérer avec toute la dignité qu’exige le prestige de l’ordre.

 

 

Section II : RÉCEPTION DES MILITAIRES

 

Article R. 55. — Les militaires et assimilés sont reçus au cours d'une prise d'armes selon le cérémonial ci-après décrit et dans les conditions les plus propres à rehausser l'éclat de la récompense accordée et des services rendus :

1°  Les officiers ( jusqu'au grade de colonel ou assimilé inclus ) et les personnels non officiers faisant partie d'une unité ou formation : lors d'une revue devant l'unité ou formation à laquelle ils appartiennent, par leur chef de corps ou de formation, ou un officier général, ou par l'officier commandant le détachement dont ils font partie si cet officier est officier supérieur ; dans le cas contraire, la réception est faite par le commandant d'armes. L'officier délégué doit être un membre de l'ordre d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire ;

2°  Les officiers généraux promus officiers ou commandeurs de la Légion d'honneur sont reçus par le délégué du grand chancelier qui doit être pourvu au moins du même qu'eux dans l'ordre ;

3°  Les décorations des grands officiers et les grand'croix sont remises à ces dignitaires par le Président de la République ou, en vertu de sa délégation, par le ministre des armées ou un dignitaire militaire d'un rang au moins égal ;

4°  Les militaires et assimilés ne faisant partie d'aucune unité ou formation, sont reçus devant la garnison convoquée pour être passée en revue par le commandant d'armes ou son délégué.

( Texte modifié par les articles 2 et 7 du décret n° 2010-547 du 27 mai 2010. )

 

Voir en « Annexes » l’Instruction n° 6587/MA/CM/K du 15 février 1965, fixant le cérémonial de remise des insignes de l’Ordre national de la Légion d’honneur devant le front des troupes.

 

Circulaire n° 45735/DEF/DIR/DECO du 22 octobre 1979 : Il est arrivé que dans certaines garnisons les remises n’aient pu avoir lieu, les futurs récipiendaires ayant un grade dans la Légion d’honneur plus élevé que celui détenu par l’autorité militaire prévue à l’article R. 55 susvisé.
Afin de pallier, dans une certaine mesure, de tels inconvénients et en accord avec le grand chancelier, les officiers généraux de la 2e section, à la condition qu’ils soient pourvus d’un grade dans la Légion d’honneur au moins égal à celui qui va être décerné, pourront procéder aux remises de la croix de la Légion d’honneur devant le front des troupes.

 

Article R. 56. — L’officier délégué par le grand chancelier pour procéder à la réception adresse au récipiendaire les paroles suivantes :
« Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier ( officier ou commandeur ) de la Légion d’honneur. »
Puis après avoir frappé, le cas échéant, le récipiendaire du plat de l’épée sur chaque épaule, il lui fixe l’insigne sur la poitrine et lui donne l’accolade.
En ce qui concerne les dignitaires, la formule est la suivante :
« Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand officier ( ou grand'croix ) de la Légion d’honneur. »

 

Modalités de réception des personnels militaires décorés au titre de l’armée active, mais qui n’ont pu être reçus au cours d’une prise d’arme avant leur radiation des contrôles de l’armée active ( instruction n° 31912 SD/CAB/DECO/X du 20 juillet 1964 )
Pour ces personnels l’alternative suivante est à envisager :

  – se faire recevoir selon le cérémonial prévu à l’article R. 55 du code ( réception des militaires ) ;

  – se faire recevoir selon le cérémonial prévu à l’article R. 54 du code ( réception des civils ).

Dans l’un et l’autre cas, l’organisme ( direction de personnel, d’arme ou de service, ou bureau des officiers généraux le cas échéant ) doit sans aucun retard, avant la publication du décret, indiquer au bureau des décorations l’adresse à laquelle l’ex-militaire d’active a déclaré se retirer pour que la grande chancellerie de la Légion d’honneur lui envoie une lettre d’avis.
Les intéressés sont tenus d’adresser à la grande chancellerie une lettre pour :

  – exposer leur situation au regard de l’Ordre ;

  – faire connaître le mode de réception qu’ils choisissent ;

  – préciser, enfin, soit la garnison devant laquelle ils désirent être reçus et dont le commandant d’armes devra être destinataire du procès-verbal de réception les concernant, soit les nom, prénoms, qualité et adresse d’un membre français de l’Ordre, d’un grade au moins égal à celui qui vient de leur être conféré et lui-même déjà reçu dans son grade, par qui ils désirent se faire  recevoir et à qui la grande chancellerie devra transmettre procès-verbal et délégation de pouvoirs en vue de leur propre réception.

 

 

Section III : DISPOSITIONS COMMUNES

 

Article R. 57. — Il est adressé au grand chancelier un procès-verbal de toute réception portant les signatures du récipiendaire et de la personne qui a procédé à la réception.
Toutefois, lorsque les insignes ont été remis par le Président de la République au lieu et place de ce procès-verbal, est établi un certificat qui reçoit la signature du grand chancelier et du récipiendaire.

 

 

 

 

TITRE IV

 

DROITS, HONNEURS ET PRÉROGATIVES
DES MEMBRES DE L’ORDRE

 

 

CHAPITRE PREMIER

INSIGNES

 

 

Article R. 58. — L’insigne de la Légion d’honneur est porté après la réception. Il est porté avant toute autre insigne de décoration française ou étrangère.

 

Article R. 59. — La décoration de la Légion d'honneur est une étoile à cinq rayons doubles, surmontée d'une couronne de chêne et de laurier.
Le centre de l'étoile, émaillée de blanc, est entouré de branches de chêne et de laurier et présente à l'avers l'effigie de la République avec cet exergue : « République française » et, au revers, deux drapeaux tricolores avec cet exergue : « Honneur et Patrie » et la date : « 29 floréal an X ».

 

Article R. 60. — L'insigne des chevaliers, d'un diamètre de 40 mm, est en argent et se porte sur le côté gauche de la poitrine, attaché par un ruban moiré rouge de 37 mm.

 

Article R. 61. — Les officiers portent à la même place un insigne de même diamètre en vermeil attaché par un ruban semblable à celui des chevaliers mais comportant une rosette.

 

Article R. 62. — Les commandeurs portent en sautoir l'insigne en or, d'un diamètre de 60 mm, attaché par un ruban moiré rouge de 40 mm.

 

Article R. 63. — Les grands officiers portent sur le côté droit de la poitrine une plaque ou étoile à cinq rayons doubles, diamantée tout argent, du diamètre de 90 mm, le centre représentant l'effigie de la République avec l'exergue « Honneur et Patrie ». Ils portent, en outre, la croix d'officier.

 

Article R. 64. — Les grand'croix portent en écharpe un ruban rouge de 10 cm de large passant sur l'épaule droite et au bas duquel est attachée une croix semblable à celle des commandeurs mais de 70 mm de diamètre. De plus, ils portent sur le côté gauche de la poitrine une plaque semblable à celle des grands officiers mais en vermeil.

 

Article R. 65. — Le grand collier est composé de seize médaillons en or formant une chaîne dont le motif central est constitué par le monogramme HP ( Honneur et Patrie ).
A ce motif est suspendue par une bélière la croix du grand maître, semblable à celle de grand'croix, mais d'un diamètre supérieur ( 81 mm ).
Les médaillons portent à l'avers les attributs symbolisant les activités essentielles de la vie de la nation ; au revers sont gravés le nom des grands maîtres ainsi que les dates de leur prise et leur cessation de fonctions.

 

Article R. 66. — Sur le costume officiel ( grande tenue ) ou sur l’uniforme militaire ( grande tenue ), le port des insignes, tels qu’ils sont déterminés pour chaque grade aux articles R. 59 à R. 64 ci-dessous, est obligatoire.
Lors de la cérémonie de réception, seul l’insigne de format réglementaire peut être remis au récipiendaire.

 

Article R. 67. — En costume de soirée, habit civil ou militaire, l’écharpe de grand'croix se porte sur le gilet dans les cérémonies où le Président de la République, grand maître de l'ordre, est présent.
Dans les autres cas, l’écharpe se porte sous le gilet d’habit.

 

Article R. 68. — Les insignes de format réduit, qui se portent sur le revers gauche du costume civil de cérémonie, doivent être la reproduction exacte des insignes réglementaires ; la largeur du ruban et le diamètre de l’insigne ne doivent pas être inférieurs à 1 cm.

 

Article R. 69. — La barrette est un rectangle de ruban rouge d’une longueur égale à la largeur du ruban et de 1 cm de hauteur.
Elle se porte sur le costume civil officiel et sur l’uniforme militaire.

 

Article R. 70. — Les demi-barrettes peuvent être portées par les grand'croix, grands officiers et commandeurs. Elles comportent une rosette rouge en leur milieu et sont en argent pour les commandeurs, en argent sur la moitié de leur longueur et en or sur l’autre moitié pour les grands officiers et en or pour les grand'croix.

 

Article R. 71. — Les rubans et rosettes seuls se portent sur la tenue de ville à la boutonnière ; ruban pour chevaliers, rosette pour officiers, rosette sur demi-nœuds pour commandeurs et dignitaires ; les demi-nœuds sont en argent pour les commandeurs, l’un en argent et l’autre en or pour les grands officiers, tous deux en or pour les grand'croix.

 

Port par les femmes des insignes de l’Ordre de la Légion d’honneur

Réf. : Avis, du 12 décembre 1976, de la grande chancellerie relatif au mode de port par les femmes des insignes de la Légion d’honneur.
Les difficultés rencontrées par les femmes en ce qui concerne le port des insignes de l’Ordre ont fait apparaître la nécessité de prévoir pour elles les aménagements suivants :

- Sur vêtements de soirée :

  – Chevaliers et Officiers : miniatures en usage pour les hommes, ou petit nœud du ruban des miniatures avec croix suspendue par le nœud.

  – Commandeurs : croix en sautoir de dimensions réduites : croix d’un diamètre de 50 mm ( au lieu de 60 mm ), ruban moiré rouge de 30 mm ( au lieu de 40 mm) avec un fermoir de bijouterie.

  – Grands officiers : plaque en argent de 72 mm de diamètre ( au lieu de 90 mm ) sur le côté droit de la poitrine + croix d’Officier miniature, ou petit nœud du ruban miniature avec rosette sur demi-barrette d’argent et d’or avec croix miniature suspendue par le nœud sur le côté gauche.

  – Grand'croix : plaque en vermeil de 72 mm de diamètre ( au lieu de 90 mm ) sur le côté gauche de la poitrine ; ruban en écharpe de 55 mm de large ( au lieu de 100 mm ) passant sur l’épaule droite et au bas duquel est attachée une croix semblable à celle de Commandeur mais de 60 mm ( au lieu de 70 mm ) ; même formule que pour les Grands officiers mais avec barrette d’or et croix miniature suspendue par le nœud.

- Sur vêtements de ville :

  – Chevaliers : petit nœud d’un ruban de 6 mm pour robes, corsages, etc.

  – Officiers, Commandeurs et dignités : insigne sur pression adopté par les hommes et placé sur le petit nœud de Chevalier.

Lors des cérémonies de réception dans l’Ordre, les récipiendaires devront obligatoirement continuer de recevoir les insignes tels qu’ils sont décrits dans les articles R. 60 à R. 64 du code de la Légion d’honneur.

 

Article R. 72. — Les insignes sont fournis gratuitement aux militaires nommés chevaliers de la Légion d’honneur au titre des tableaux spéciaux.

 

 

 

CHAPITRE II

BREVETS

 

 

Article R. 73. — Des brevets, revêtus de la signature du Président de la République et contresignés du grand chancelier, sont délivrés à tous les membres de la Légion d’honneur nommés ou promus.

 

Article R. 74. — Il est perçu par la grande chancellerie de la Légion d’honneur, pour l’établissement des brevets, des droits de chancellerie dont le montant est fixé par décret.

( Texte modifié par l'article 6 du décret n° 2010-547 du 27 mai 2010. )

 

Fixés par le décret n° 2016-1254 du 27 septembre 2016 :
Chevalier = 50 €, Officier = 75 €, Commandeur = 100 €, Grand officier = 150 €, Grand'croix = 200 €.
Les personnes justifiant de ressources modiques peuvent demander l'exonération totale du versement des droits de chancellerie par simple requête adressée au grand maître ou au grand chancelier qui en apprécient le bien-fondé.

 

Article R. 75. — Ces droits sont prélevés, pour les membres de la Légion d'honneur jouissant d'un traitement à ce titre, sur le montant de ce traitement.

( Article abrogé en application de l'article 1er du décret n° 90-536 du 29 juin 1990. )

 

Article R. 76. — Sont exempts des droits de chancellerie les sous-officiers et soldats nommés, en activité de service, membres de la Légion d’honneur.

 

 

 

CHAPITRE III

TRAITEMENTS

 

Section I : DROIT ET ADMISSION AU TRAITEMENT

 

Article R. 77. — Toutes les décorations de l’Ordre de la Légion d’honneur attribuées aux militaires et assimilés, au titre militaire actif, ainsi qu’aux personnes décorées pour faits de guerre, en considération de blessure de guerre ou de citation, donnent droit au traitement.

( Texte modifié par l'article 1er du décret n° 91-396 du 24 avril 1991 ; puis l'article 1er du décret n° 95-1253 du 30 novembre 1995. )

 

Le décret n° 91-396 du 24 avril 1991 supprimait le droit au traitement pour les militaires d’active nouvellement décorés dont le dossier de proposition ne faisait pas apparaître une blessure, une citation ou un acte exceptionnel de courage et de dévouement.
Depuis le décret n° 95-1253 du 30 novembre 1995, les dispositions originelles du code de 1962 ont été reprises.
Le montant annuel du traitement s’élève à :
Chevalier = 6,10 €, Officier = 9,15 €, Commandeur = 12,20 €, Grand officier = 24,39 €, Grand'croix = 36,59 €.
L’on dénombrait, au 30 novembre 1994, 100 913 bénéficiaires d’un traitement :
82 300 Chevaliers, 15 864 Officiers, 2 470 Commandeurs, 267 Grands officiers et 22 Grand'croix.
Pour l’année 1994, le coût annuel des traitements ( y compris ceux de la Médaille militaire ) s’élevait à une somme totale de 8,5 milliards de francs.
Selon les termes du décret du 31 décembre 1963 :

  – les traitements de la Légion d’honneur sont payables à terme échu le 1er janvier de chaque année ;

  – le droit au traitement, part du 1er janvier qui suit la date de la réception dans le grade correspondant de la Légion d’honneur ;

  – le traitement de l’année au cours de laquelle est décédé ou disparu le légionnaire est payable à ses héritiers sur justification de leurs droits.

 

Article R. 78. — Tout légionnaire sans traitement peut être par décret admis au traitement lorsque, se trouvant incorporé dans les armées, il a accompli des actions d’éclat ou rendu des services éminents qui l’auraient fait proposer pour une décoration de la Légion d’honneur avec traitement, s’il n’avait déjà obtenu cette distinction à un autre titre.
Il en est de même du légionnaire sans traitement qui, postérieurement à sa décoration, peut justifier soit d’une blessure de guerre, soit d’une citation.

 

Article R. 79. — Les personnes décorées de la Médaille militaire pour faits de guerre, qui ont été postérieurement nommées chevaliers de la Légion d’honneur pour les mêmes faits, peuvent opter pour le traitement le plus élevé.

 

 

Section II : CARACTÈRES DU TRAITEMENT

 

Article R. 80. — Ainsi qu’il est dit à l’article L. 527 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, les titulaires du traitement de la Légion d’honneur peuvent en faire abandon, à titre définitif ou temporaire, au profit de l’office national des anciens combattants et victimes de la guerre.

( Texte modifié par l'article 1er du décret n° 82-611 du 12 juillet 1982 ; puis l'article 12 du décret n° 2018-1007 du 21 novembre 2018. )

 

Article R. 81. — Ainsi qu’il est dit à l’article unique de la loi du 27 février 1951, le traitement afférent à la Légion d’honneur est insaisissable.
Il n’entre pas en ligne de compte dans le calcul des ressources des hospitalisés au titre de l’aide sociale.

 

Article R. 82. — Ainsi qu’il est dit à l’article 148 de la loi du 31 décembre 1945, sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l’Etat les créances nées du traitement de la Légion d’honneur qui, n’ayant pas été acquittées avant la clôture de l’exercice auquel elles appartiennent, n’auraient pu être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années à partir de l’ouverture de l’exercice pour les créanciers domiciliés en Europe et de cinq années pour les créanciers domiciliés hors du territoire européen.

 

 

Section III : PERTE ET SUSPENSION DU DROIT AU TRAITEMENT

 

Article R. 83. — L’exclusion de la Légion d’honneur de plein droit ou par décret fait perdre le droit au traitement à compter de la date du dernier terme échu.
La suspension de plein droit ou par décret suspend le droit au traitement à compter de la date du dernier terme échu.

 

Article R. 84. — La réintégration de l’ancien légionnaire dans la qualité de membre de l’ordre ou l’expiration du délai de suspension de ses droits entraîne le recouvrement de la jouissance du traitement à compter du 1er janvier ou du 1er juillet suivant.

( Texte modifié par l'article 1er du décret n° 64-121 du 6 février 1964. )

 

 

 

CHAPITRE IV

ÉLECTORAT

 

 

Article R. 85. — Ainsi qu'il est dit à l'article L. 3 du code électoral, est électeur dès l'âge de dix-huit ans tout jeune Français titulaire de la Légion d'honneur.

( Article abrogé en application de l'article 8 du décret n° 2010-547 du 27 mai 2010. )

 

Nota : L'article L. 3 du code électoral a été abrogé par l'article 3 de la loi n° 74-631 du 5 juillet 1974.

 

 

 

CHAPITRE V

HONNEURS ET PRÉSÉANCES

 

 

Article R. 86. — Les rangs de préséance du grand chancelier de la Légion d'honneur et du conseil de l'ordre sont prévus aux articles 1er et 2 du décret du 16 juin 1907, modifié par le décret du 2 décembre 1958.

( Texte modifié par l'article 9 du décret n° 2010-547 du 27 mai 2010. )

 

Le décret du 13 septembre 1989 a été modifié par le décret n° 95-1037 du 21 septembre 1995.
- ( Article 2 de la section 2 du titre 1er ) A Paris, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, le grand chancelier de la Légion d’honneur, chancelier de l’Ordre national du Mérite, et les membres des conseils de ces Ordres sont placés au 15e rang dans l’ordre des préséances.
- ( Article 3 de la section 2 du titre 1er ) Dans les autres départements ainsi que dans les collectivités territoriales de St Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, lorsque les membres des corps et des autorités assistent aux cérémonies publiques, les dignitaires de la Légion d’honneur sont placés au 11e rang dans l’ordre des préséances.
- ( Article 4 de la section 2 du titre 1er ) Dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, lorsque les corps et autorités sont convoqués ou invités individuellement aux cérémonies publiques, les dignitaires de la Légion d’honneur sont placés au 16e rang dans l’ordre des préséances.
- ( Article 5 de la section 2 du titre 1er ) Dans le territoire de la Polynésie française, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, les dignitaires de la Légion d’honneur sont placés au 16e rang dans l’ordre des préséances.
- ( Article 6 de la section 2 du titre 1er ) Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, les dignitaires de la Légion d’honneur sont placés au 13e rang dans l’ordre des préséances.

 

Article R. 87. — Les honneurs à rendre par les troupes aux dignitaires de la Légion d'honneur porteurs de leur décoration sont ceux prévus pour les officiers généraux à l'article 50 du décret du 26 juillet 1934.
Les honneurs à rendre par les militaires isolés aux membres de la Légion d'honneur porteurs de la croix de la Légion d'honneur sont prévus à l'article 51 du décret du 26 juillet 1934.

( Article abrogé en application de l'article 10 du décret n° 2010-547 du 27 mai 2010. )

 

Article R. 88. — Les honneurs funèbres militaires dus aux dignitaires de l’Ordre national de la Légion d'honneur sont rendus conformément aux dispositions des articles 52 et 53 du décret du 26 juillet 1934.

( Texte modifié par l'article 11 du décret n° 2010-547 du 27 mai 2010. )

 

Décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 - article 45 : Les honneurs funèbres militaires sont des manifestations officielles par lesquelles les armées expriment leur sentiment de respect, à l’occasion de leurs funérailles, [ ] aux dignitaires de la Légion d’honneur, [ ]. Les honneurs funèbres militaires sont rendus, sauf en cas de volonté contraire de la personnalité décédée ou de la personne ayant qualité pour pourvoir civilement à ses funérailles.

 

Décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 - article 48 : Les conditions dans lesquelles les honneurs funèbres militaires sont rendus [ ], aux dignitaires de la Légion d’honneur [ ] sont fixées par instruction interministérielle.

 

 

 

 

TITRE V

 

DISCIPLINE

 

 

CHAPITRE PREMIER

PEINES DISCIPLINAIRES

 

 

Article R. 89. — Les peines disciplinaires sont :
1° La censure ;
2° La suspension totale ou partielle de l’exercice des droits et prérogatives ainsi que du droit au traitement attachés à la qualité de membre de l’Ordre de la Légion d’honneur ;
3° L’
exclusion de l’ordre.

 

Article R. 90. — Toute personne qui a perdu la qualité de Français peut être exclue de l’ordre.
Cette exclusion est de droit dans les cas visés aux articles 96, 97 et 98 du code de la nationalité française.

 

Voir les articles 96, 97 et 98 du code civil, en Annexes « Le Pénal ».

 

Article R. 91. — Sont exclues de l’ordre :
1° Les personnes condamnées pour crime ;
2° Celles condamnées à une peine d’emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an.

 

Article R. 92. — Peut être exclue de l'ordre toute personne qui a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle.

 

Article R. 93. — L’état de contumace entraîne la suspension de l’exercice des droits et prérogatives de membre de l’Ordre de la Légion d'honneur.

( Texte modifié par l'article 12 du décret n° 2010-547 du 27 mai 2010. )

 

Article R. 94. — Toute condamnation à une peine d’emprisonnement emporte pendant l’exécution de cette peine la suspension des droits et prérogatives ainsi que du traitement attachés à la qualité de membre de l’ordre.

 

Article R. 95. — L’exercice des droits et prérogatives ainsi que le traitement attachés à la qualité de membre de l’ordre peuvent être suspendus en totalité ou en partie soit en cas de condamnation à une peine correctionnelle, soit en cas de faillite.

 

Article R. 96. — Les peines disciplinaires prévues au présent chapitre peuvent être prises contre tout membre de l'ordre qui aura commis un acte contraire à l’honneur.

( Texte modifié par l'article 13 du décret n° 2010-547 du 27 mai 2010. )

 

Article R. 97. — Ainsi qu'il résulte de l'article 259 du code pénal, toute personne qui aura porté les insignes de la Légion d'honneur ou ceux d'une décoration française ou étrangère sans en avoir le droit sera punie des peines prévues audit article.
Ainsi qu'il est dit à l'article 263 du code pénal, les fondateurs, directeurs ou gérants de sociétés ou établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d'un membre de la Légion d'honneur avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder seront punis des peines prévues à l'article 262 du même code.

( Article abrogé en application de l'article 14 du décret n° 2010-547 du 27 mai 2010 ; puis réintroduit par l'article 13 du décret n° 2018-1007 du 21 novembre 2018. )

 

Article 433-14 du Nouveau Code Pénal : un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.

Article 433-18 du Nouveau Code Pénal : six mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende.

 

 

 

CHAPITRE II

PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

 

Section I : PROCÉDURE PRÉLIMINAIRE

 

Article R. 98. — Le ministre de la justice et le ministre des armées transmettent au grand chancelier des copies de tous les jugements et arrêts rendus en matière criminelle et correctionnelle concernant des membres de l’ordre.
Chacun des ministres intéressés transmet au grand chancelier les décisions des juridictions disciplinaires relevant de son autorité.

( Texte modifié par les articles 2 et 4 du décret n° 2010-547 du 27 mai 2010. )

 

Article R. 99. — Toutes les fois qu’il y a recours en cassation contre l’un des arrêts et jugements visés à l’alinéa 1er de l’article précédent, le procureur général près la Cour de cassation en rend compte sans délai au ministre de la justice qui en donne avis au grand chancelier de la Légion d’honneur.

 

Article R. 100. — Le ministre des armées informe le grand chancelier des fautes graves commises par des membres de l'ordre et des bénéficiaires de distinctions de l'ordre soumis à son autorité.

( Texte modifié par les articles 2 et 15 du décret n° 2010-547 du 27 mai 2010. )

 

Article R. 101. — Les préfets qui, dans l’exercice de leurs fonctions, sont informés de faits graves de nature à entraîner contre un légionnaire l’application des dispositions des articles R. 89 sont tenus d’en rendre compte au grand chancelier.
Leur rapport est transmis par la voie hiérarchique et par l’intermédiaire du ministre compétent dans le cas où le légionnaire exerce des fonctions publiques.

( Texte modifié par l'article 16 du décret n° 2010-547 du 27 mai 2010. )

 

Article R. 102. — Les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires et les consuls doivent également rendre compte au grand chancelier des faits de cette nature qui auraient été commis en pays étranger par des légionnaires français ou étrangers.
Leur rapport est transmis par l’intermédiaire du ministre des affaires étrangères.

 

 

Section II : PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL DE L’ORDRE

 

Article R. 103. — L’intéressé est averti par le grand chancelier de l’ouverture d’une action disciplinaire à son encontre. Il lui est donné connaissance des pièces de son dossier.
Il est invité, à cette occasion, à produire, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ses explications et sa défense au moyen d’un mémoire établi par lui ou par son avocat. A l’expiration de ce délai, et avant que le conseil de l’ordre soit appelé à se prononcer, un délai supplémentaire peut être éventuellement accordé à l’intéressé sur demande justifiée de sa part.
Il peut être autorisé exceptionnellement par le grand chancelier à présenter lui-même sa défense ou à se faire assister par un avocat.

 

Article R. 104. — Le conseil de l’ordre émet son avis sur les mesures disciplinaires à prendre contre l’intéressé.
Il ne peut être passé outre à cet avis qu’en faveur du légionnaire.
L’avis du conseil, lorsqu’il conclut à l’exclusion, doit être pris à la majorité des deux tiers des votants.
Si le conseil émet un avis de non-lieu, notification en est donnée à l’intéressé.

 

Article R. 105. — Lorsque, devant la gravité des faits reprochés au légionnaire, le grand chancelier estime que celui-ci ne saurait profiter des délais que nécessite l’instruction normale de sa cause pour continuer à se prévaloir de son titre de membre de la Légion d’honneur et des prérogatives qui s’y rattachent, il propose au grand maître, après avis du conseil de l’ordre, la suspension provisoire immédiate du légionnaire en cause sans préjudice de la décision définitive qui sera prise à l’issue de la procédure normale.

 

 

 

CHAPITRE III

DÉCISION ET EXÉCUTION

 

 

Article R. 106. — L’exclusion et la suspension sont prononcées par décret du Président de la République.
La censure est prononcée par arrêté du grand chancelier.

 

Article R. 107. — Dans les cas prévus aux articles R. 90 ( alinéa 2 ) et R. 91, le grand chancelier prend l’avis du conseil de l’ordre et fait inscrire sur les matricules de la Légion d’honneur la mention d’exclusion en précisant que la personne ainsi frappée est privée de l’exercice de tous les droits et prérogatives attachés à la décoration ainsi que du droit au traitement afférent.

 

Article R. 108. — Dans le cas prévu à l’article R. 93, le grand chancelier prend l’avis du conseil de l’ordre et fait inscrire sur les matricules de la Légion d’honneur la mention de suspension en précisant que la personne ainsi frappée est privée, pendant la durée de la suspension, de l’exercice de tous les droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de l’ordre ainsi que du droit au traitement afférent.

 

Article R. 109. — Les décrets et arrêtés prononçant l’exclusion ou la suspension sont publiés au Journal officiel.

 

Article R. 110. — L’exclusion de l’Ordre de la Légion d’honneur entraîne le retrait définitif du droit de porter les insignes de toute décoration française ou étrangère ressortissant à la grande chancellerie de la Légion d’honneur.
La suspension de l’exercice des droits et prérogatives de membre de l’Ordre de la Légion d’honneur ainsi que du traitement qui est attaché à cette qualité entraîne pendant le même temps la suspension du droit de porter les insignes de toute décoration française ou étrangère ressortissant à la grande chancellerie de la Légion d’honneur.

 

Article R. 111. — Les procureurs généraux et procureurs de la République, les commissaires du Gouvernement près les tribunaux des forces armées ne peuvent faire exécuter aucune peine infamante contre un membre de la Légion d'honneur qu'il n'ait été dégradé.
Pour cette dégradation, le président de la cour, sur le réquisitoire du parquet, ou le président du tribunal des forces armées, sur le réquisitoire du commissaire du Gouvernement, prononce, immédiatement après la lecture du jugement, la formule suivante :
« Vous avez manqué à l'honneur ; je déclare au nom de la Légion d'honneur que vous avez cessé d'en être membre. »

( Article abrogé en application de l'article 17 du décret n° 2010-547 du 27 mai 2010. )

 

 

 

 

TITRE VI

 

ADMINISTRATION DE L’ORDRE

 

 

CHAPITRE PREMIER

ATTRIBUTIONS DU GRAND CHANCELIER

 

 

Article R. 112. — Le grand chancelier a seul qualité pour représenter en toutes circonstances l’Ordre national de la Légion d’honneur et en particulier devant les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif.
Il exerce notamment toutes actions relatives aux droits et prérogatives des membres de l’ordre ainsi que celles ayant pour objet la conservation des biens compris dans la dotation de l’ordre ou affectés à ses dépenses.

 

Article R. 113. — Le grand chancelier est dépositaire du sceau de l’ordre.

 

Article R. 114. — Le grand chancelier préside le conseil de l’Ordre de la Légion d'honneur.
Le membre le plus ancien du conseil – et, en cas de pluralité, le plus ancien dans la dignité de grand'croix – personnalité civile ou militaire selon que le grand chancelier est lui-même une personnalité militaire ou civile, supplée le grand chancelier en cas d’absence ou d’empêchement.

 

Article R. 115. — Le grand chancelier présente au grand maître les rapports et projets concernant la Légion d’honneur, la Médaille militaire et les décorations étrangères. Il lui présente également les candidatures à nomination ou à promotion dans l’ordre.

 

Article R. 116. — Il dirige, assisté du conseil de l’ordre, l'administration et les établissements de la Légion d’honneur.

( Texte modifié par l'article 3 du décret n° 2005-1406 du 15 novembre 2005. )

 

Article R. 117. — Le grand chancelier est obligatoirement consulté sur les questions de principe concernant les décorations françaises, à l’exclusion de l’Ordre de la Libération et de la médaille de la Résistance.

 

Article R. 118. — Un secrétaire général nommé par le Président de la République dirige, sous la haute autorité du grand chancelier, l’administration centrale de la grande chancellerie.
Il a délégation générale et permanente à l’effet de signer, au nom du grand chancelier de la Légion d'honneur, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exception des déclarations formulées au nom du conseil de l’ordre.
Il assure le secrétariat général du conseil de l’ordre et la direction des services de l’administration.

( Texte modifié par l'article 2 du décret n° 96-697 du 7 août 1996 ; puis l'article 4 du décret n° 2005-1406 du 15 novembre 2005 ; puis l'article 14 du décret n° 2018-1007 du 21 novembre 2018. )

 

 

 

CHAPITRE II

ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE L’ORDRE

 

 

Article R. 119. — Le conseil de l’Ordre de la Légion d’honneur veille à l’observation des statuts et règlements de l’ordre et des établissements qui en dépendent.
Il vérifie si les nominations et promotions sont faites en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur ainsi que des principes fondamentaux de l’ordre.
Le conseil de l’ordre, réuni par le grand chancelier, donne son avis :
1° sur les sanctions disciplinaires à prendre à l’encontre des membres de l’ordre ;
2° sur toutes les questions pour lesquelles le grand chancelier juge utile de le consulter.

( Texte modifié par l'article 2 du décret n° 96-697 du 7 août 1996 ; puis l'article 5 du décret n° 2005-1406 du 15 novembre 2005 ; puis l'article 18 du décret n° 2010-547 du 27 mai 2010 ; puis l'article 15 du décret n° 2018-1007 du 21 novembre 2018. )

 

 

 

CHAPITRE III

RÉGIME FINANCIER

 

 

Article R. 120. — Les opérations inscrites au budget de la Légion d'honneur sont faites sous la responsabilité d'un agent comptable justiciable de la Cour des comptes.

( Texte modifié par l'article 6 du décret n° 2005-1406 du 15 novembre 2005. )

 

La grande chancellerie a disposé pour 1995, d’un budget de 115 millions de francs réparti de la manière suivante :

  – 103 millions destinés aux crédits de fonctionnement, les deux tiers étant affectés aux charges de personnel ;

  – 12 millions pour les dépenses en capital.

 

Les recettes du budget annexe sont constituées par :

  – les ressources propres, liées à activité de la grande chancellerie et des maisons d'éducation, s'élevant en 2003 à 1 441 667 €. Ces ressources comprennent les droits de chancellerie ( 223 490 € ), les pensions et trousseaux des élèves des maisons d'éducation ( 1 088 739 € ) et les produits accessoires ( 99 438 € ) ;

  – la subvention de l'Etat s'élevant en 2003 à 17 251 986 €.

 

 

 

 

TITRE VII

 

MAISONS D’ÉDUCATION

 

Maison des Loges

 

CHAPITRE PREMIER

BUT DE L’INSTITUTION

 

 

Article R. 121. — Les maisons d’éducation de la Légion d’honneur de Saint-Denis et des Loges, placées sous l’autorité du grand chancelier, sont instituées pour assurer l'éducation de jeunes filles de nationalité française : filles ou éventuellement petites-filles de légionnaires français.

( Texte modifié par l'article 1er du décret n° 2000-1092 du 9 novembre 2000 ; puis l'article 1er du décret n° 2005-301 du 31 mars 2005 ; puis l'article 16 du décret n° 2018-1007 du 21 novembre 2018. )

 

Article R. 122. — L’éducation donnée dans les maisons d’éducation a pour but d’inspirer aux élèves l’amour de la patrie et de la liberté ainsi que le sens de leurs devoirs civiques et familiaux et de les préparer par leur instruction et la formation de leur caractère à s’assurer une existence digne et indépendante.

 

Article R. 123. — Les maisons d’éducation constituent des internats où sont professés les enseignements généraux et professionnels et éventuellement l’enseignement des classes préparatoires aux grandes écoles.

( Texte modifié par l'article 19 du décret n° 2010-547 du 27 mai 2010 ; puis l'article 17 du décret n° 2018-1007 du 21 novembre 2018. )

 

Le château d’Écouen, propriété de l’Ordre et ancienne maison d’éducation fermée en 1962, a été mis à disposition du ministère de la Culture pour abriter le musée national de la Renaissance.
L'effectif maximum des élèves des maisons d'éducation pour le niveau secondaire est fixé à 1 000. La maison des Loges, située à Saint-Germain-en-Laye, peut accueillir 500 élèves dans des classes allant de la 6e à la 3e incluse. Le taux de réussite au brevet national des collèges, pour l’année 2018, était de 100 %.
La maison de Saint-Denis peut accueillir 500 élèves dans des classes allant de la seconde à terminale ( L - ES - S et STT ) et aux classes post-baccalauréat ( Lettres supérieures, première supérieure, Brevet de Technicien Supérieur 1 et 2 de commerce international ). Le taux de réussite au baccalauréat, pour l’année 2018, était de 100 % et celui au B.T.S. de 100 %.
Le recrutement se fait sur dossier, devant être adressé à la Grande chancellerie avant le 15 mai pour les classes post-baccalauréat et avant le 31 mai pour les classes du secondaire. Les admissions sont arrêtés en juin par une commission.

Le prix de la pension annuelle par élève, à compter du 1er septembre 2023 ( arrêté du 22/05/2023 ), s’élève à 3150 € pour l'enseignement secondaire et à 3270 € pour les classes post-baccalauréat. Les élèves admises dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur peuvent être exonérées : a) Du versement de 50 % du prix de pension dans la limite de 15 % de l'effectif ; b) Du versement de la totalité du prix de pension et de celui du prix du trousseau dans la limite de 15 % de l'effectif. Les filles de membres de l'Ordre de la Légion d'honneur, de médaillés militaires ou de membres de l'Ordre national du Mérite tués dans l'accomplissement de leur devoir ou décédés à la suite d'un acte de courage sont exonérées de plein droit du versement du prix de pension et du prix du trousseau ( décret du 24/01/2013 ).
Les maisons d'éducation de la Légion d'honneur fournissent aux élèves, lors de leur admission dans les établissements scolaires de l'Ordre de la Légion d'honneur, un trousseau de premier équipement dont le renouvellement et l'entretien incombent aux familles, en contrepartie d'une somme fixée, à compter du 1er septembre 2023, à 620 € pour les élèves de l'enseignement secondaire et à 720 € pour les élèves des classes post-baccalauréat.

Maison d’éducation des Loges – B.P. 8219 – 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE Cedex ; Téléphone : 01.39.04.10.40.
Maison d’éducation de Saint-Denis - 5, rue de la Légion d’honneur - 93200 SAINT-DENIS ; Téléphone : 01.48.13.13.33.

 

 

 

CHAPITRE II

FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS

 

 

Article R. 124. — Le grand chancelier fixe par arrêté :
Les conditions d’admission dans les maisons d’éducation ;
La liste des élèves admises ;
Le programme des études et des règles de scolarité ;
Le régime intérieur.

( Texte modifié par l'article 20 du décret n° 2010-547 du 27 mai 2010. )

 

 

 

CHAPITRE III

ADMINISTRATION DES MAISONS D’ÉDUCATION ET PERSONNEL

 

 

Article R. 125. — Le secrétaire général de la grande chancellerie assure sous la haute autorité du grand chancelier le contrôle du fonctionnement des maisons d’éducation de la Légion d'honneur et de la gestion des personnels de ces établissements.

 

Article R. 126. — « Les deux maisons d'éducation sont placées sous l'autorité unique d'une surintendante en résidence à Saint-Denis, qui assure l'unité de l'éducation et de l'enseignement donnés aux élèves et celle de l'administration des établissements.
Elle dirige personnellement la maison de Saint-Denis et a pour auxiliaire l'intendante générale des Loges, qui lui est subordonnée, reçoit ses instructions et lui rend compte.
La surintendante relève de l'autorité du secrétaire général de la grande chancellerie et directement de celle du grand chancelier pour les matières que ce dernier s'est réservées.

( Texte modifié par l'article 21 du décret n° 2010-547 du 27 mai 2010. )

 

Article R. 127. — La surintendante des maisons d’éducation de la Légion d'honneur est nommée par décret, sur proposition du grand chancelier.
L’intendante générale des Loges et les personnels de tous ordres sont soit nommés par le grand chancelier, soit détachés du ministère de l’éducation nationale, sur la demande du grand chancelier.

 

 

 

 

TITRE VII BIS

 

MUSÉE NATIONAL DE LA LÉGION D'HONNEUR
ET DES ORDRES DE CHEVALERIE

( Titre et articles suivants créés par l'article 2 du décret n° 2000-1092 du 9 novembre 2000 )

 

 

Article R. 127-1. — Le musée national de la Légion d'honneur et des Ordres de chevalerie, placé sous l'autorité du grand chancelier, contribue à la connaissance de l'histoire de l'Ordre de la Légion d'honneur et des Ordres et décorations français et étrangers.
Il assure la conservation, la présentation et la mise en valeur des collections dont l'ordre est le propriétaire ou le dépositaire.

 

Article R. 127-2. — Le grand chancelier fixe, sur le rapport du secrétaire général de la grande chancellerie, et après avis du conservateur :
– le règlement intérieur du musée ;
– les conditions d'accès à celui-ci ;
– la composition, le fonctionnement et le rôle du conseil historique et artistique.

 

Article R. 127-3. — Le secrétaire général de la grande chancellerie assure le contrôle du fonctionnement du musée et la gestion de ses personnels.

 

Article R. 127-4. — Le conservateur du musée est nommé par arrêté du grand chancelier pris sur la proposition du secrétaire général de la grande chancellerie, après avis du ministre chargé de la culture.
Il est notamment chargé de l'inventaire, de la conservation, de la restauration, de la présentation au public et de la mise en valeur des collections. Il relève de l'autorité du secrétaire général de la grande chancellerie, et directement de celle du grand chancelier pour les matières que ce dernier s'est réservées.

 

 

 

 

TITRE VIII

 

ATTRIBUTION DE LA LÉGION D’HONNEUR AUX ÉTRANGERS

 

 

CHAPITRE PREMIER

CONDITIONS D’ATTRIBUTION

 

 

Article R. 128. — Les étrangers qui se seront signalés par les services qu’ils ont rendus à la France ou aux causes qu’elle soutient peuvent recevoir une distinction de la Légion d’honneur dans la limite de contingents particuliers fixés par décret pour une période de trois ans.
Par dérogation aux dispositions de l’article R. 48, les étrangers bénéficiaires de ces distinctions ne seront pas reçus dans l’ordre.

 

Décret n° 2024-264 du 25 mars 2024 : Contingents "étrangers", pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 : 180 chevaliers, 75 officiers, 25 commandeurs, 3 grands officiers et 2 grand'croix.

 

Article R. 129. — Les étrangers bénéficiaires des dispositions de l’article précédent et résidant habituellement en France ou y exerçant une activité professionnelle sont soumis aux conditions imposées aux Français par les articles R. 17 à R. 20.

( Article complété par l'article 2 du décret n° 70-580 du 6 juillet 1970. )

 

Article R. 130. — Lorsque les étrangers bénéficiaires des dispositions de l’article R. 128 résident à l’étranger, ils ne sont pas obligatoirement astreints aux règles de la hiérarchie des grades de la Légion d’honneur, ceux-ci leur étant conférés en considération de leur personnalité et des services rendus.

 

 

 

CHAPITRE II

MODALITÉS D’ATTRIBUTION

 

 

Article R. 131. — Toutes les propositions pour la Légion d’honneur concernant des étrangers sont transmises par le ministre compétent au ministre des affaires étrangères, qui a charge de les présenter au conseil de l’ordre dans les conditions prévues aux articles R. 28 à R. 32.
Toutefois, les attributions de dignités et de grades aux chefs d’Etat et à leurs collaborateurs ainsi qu’aux membres du corps diplomatique sont laissées au soin du grand maître, le grand chancelier en étant cependant préalablement informé. Les dispositions de l’alinéa premier de l’article R. 128 ne s’appliquent pas à ces dernières attributions.

( Texte modifié par l'article 18 du décret n° 2018-1007 du 21 novembre 2018. )

 

Article R. 132. — Les candidatures des étrangers résidant à l’étranger présentées par les chefs de mission diplomatique doivent être accompagnées d’un dossier justifiant la proposition et soumises au conseil de l’ordre.

 

Article R. 133. — Les décrets portant nomination ou promotion dans la Légion d’honneur d’étrangers résidant habituellement en France ou y exerçant une activité professionnelle sont insérés sous peine de nullité au Journal officiel dans les conditions indiquées à l'article R. 33.

 

Article R. 134. — Les demandes de réception dans l’Ordre de la Légion d’honneur présentées par des naturalisés, antérieurement décorés à titre étranger, sont adressées au grand chancelier qui, après avis du conseil de l’ordre, prend l’arrêté d’autorisation s’il y a lieu.

 

Article R. 135. — La Légion d’honneur avec ou sans traitement peut être accordée aux étrangers qui servent ou qui ont servi dans l’armée française.
Les propositions sont faites par le ministre des armées pour les militaires en activité de service. Elles seront alors incluses dans les projets de décrets présentés au titre de l’armée active.
Elles sont faites par le grand chancelier pour les militaires qui ne sont plus en activité.

( Texte modifié par l'article 2 du décret n° 2010-547 du 27 mai 2010. )

 

 

 

CHAPITRE III

RETRAIT

( Titre et articles suivants créés par l'article 22 du décret n° 2010-547 du 27 mai 2010 )

 

 

Article R. 135-1. — Une distinction de la Légion d'honneur accordée à un étranger lui est retirée s'il a été condamné pour crime ou à une peine d'emprisonnement sans sursis au moins égale à un an aux termes d'une décision passée en force de chose jugée prononcée par une juridiction française.
Le retrait est prononcé par arrêté du grand chancelier après avis du conseil de l'ordre. Le grand maître et le ministre des affaires étrangères sont informés préalablement à l'adoption de la décision de retrait.

 

Article R. 135-2. — Peut être retirée à un étranger la distinction de la Légion d'honneur qui lui a été accordée si celui-ci a commis des actes ou eu un comportement susceptibles d'être déclarés contraires à l'honneur ou de nature à nuire aux intérêts de la France à l'étranger ou aux causes qu'elle soutient dans le monde.
Le retrait est prononcé, sur proposition du grand chancelier, et après avis du ministre des affaires étrangères et du conseil de l'ordre, par décret du Président de la République.

 

Article R. 135-3. — La décision prononçant le retrait de la distinction est publiée au Journal officiel si la décision accordant la distinction retirée a elle-même été publiée au Journal officiel.

 

Article R. 135-4. — Le chapitre II du titre V du livre Ier du présent code est applicable pour la mise en œuvre des articles R. 135-1 et R. 135-2.

 

Article R. 135-5. — Article créé par l'article 19 du décret n° 2018-1007 du 21 novembre 2018.

 

Article R. 135-6. — Article créé par l'article 19 du décret n° 2018-1007 du 21 novembre 2018.

 

 

 

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CARACTÉRISTIQUES DES RUBANS ET INSIGNES

 

 

RUBANS

 

 

Le décret du 11 juillet 1804, déterminant les caractéristiques des premiers insignes et du ruban, prévoyait un ruban moiré rouge liseré de blanc ; la couleur rouge rappelant celle de l’Ordre de Saint-Louis. Mais quelques jours plus tard, le 13 juillet 1804 ( 24 messidor an 12 ), une note rectificative, supprimant les mots « liseré de blanc », fut insérée au Moniteur ( le Journal officiel de l’époque ).
Sous le premier Empire, le ruban est identique pour tous les grades de l’Ordre. Il est généralement orné d’une bouffette, qui, vers le milieu de l’Empire, deviendra une rosette. Cette rosette disparaîtra du ruban de Légionnaire ( le grade de Chevalier aujourd’hui ) lors de la Restauration.
Actuellement, le ruban a les caractéristiques suivantes :
Largeur de 37 mm.
Moiré rouge vif.
Ruban d’Officier avec une rosette rouge de 30 mm de diamètre.
Cravate rouge de 40 mm de largeur, permettant le port en sautoir pour le grade de Commandeur.
Ruban moiré rouge de 10 cm de largeur, permettant le port en écharpe, pour la dignité de Grand'croix.

 

 

INSIGNES DE BOUTONNIÈRE

 

En 1891, la rosette de boutonnière apparaît comme substitut au port des décorations en dehors des cérémonies.
D'un diamètre de 20 mm initialement, sa taille sera réduite à 10 mm, durant l'année 1918.

 

 

 

 

INSIGNES

 

 

LES CROIX

 

 

Si la forme générale des insignes a peu varié depuis l’origine, des modifications ont été faites par les différents régimes politiques qu’a connus la France depuis l’institution de l’Ordre.
Le dessin de l’étoile serait dû au peintre Louis DAVID et l’exécution des maquettes reviendrait à l’officier du génie J.-B. CHALLIOT, fonctionnaire au ministère de la Guerre.

 

Premier Empire

La première croix ( étoile du 1er type ) était une étoile double face, en argent ( petit aigle ou aigle d'argent ) ou en or ( aigle d’or ), émaillée de blanc, à cinq branches à pointes doubles, non pommetées, entourée d’une légère couronne formée par une branche de chêne et une branche de laurier. Le médaillon, en deux parties, offrait un aspect de surface " en creux ".

Sur l’avers    : un médaillon central représentait le profil de Napoléon 1er entouré par la légende sur fond d’émail bleu  NAPOLEON  EMP.  DES  FRANCAIS.

Sur le revers : un médaillon central représente l’aigle français tenant la foudre entouré par l’inscription sur fond d’émail bleu  HONNEUR  ET  PATRIE.

Au début l’étoile était directement suspendue au ruban par l’anneau.
A partir de la décision du 14 avril 1806, l’étoile sera surmontée d’une couronne impériale à douze branches, fixe et soudée aux deux pointes de la branche supérieure ( étoile du 2e type ). Cette option technique ayant déplu à l'Empereur car la soudure était fragile, cette couronne fixe fut rapidement remplacée par une couronne mobile articulée avec une boule de suspension.
A partir du 1er mars 1808, le diamètre augmenta ainsi que la densité du feuillage entourant l’étoile qui fut surmontée d’une couronne mobile à huit branches ( étoile du 3e type ).
Vers 1813, les pointes des cinq branches de l’étoile furent munies de petites boules ( pommetée ), ceci afin d’éviter l’altération des tissus des uniformes et des habits de fonctions ( étoile du 4e type ).

 

Première Restauration

Croix identique à la précédente, hormis le motif du médaillon central et la couronne royale, formant bélière, dont la boule était surmontée d’une petite fleur de lys.

Sur l’avers    : le médaillon central représentait le profil d’Henri IV entouré par la légende sur fond d’émail bleu HENRI IV  ROI  DE  FRANCE  ET  DE  NAVARRE.

Sur le revers : le médaillon central représentait trois fleurs de lys et une couronne entourées par l’inscription sur fond d’émail bleu  HONNEUR  ET  PATRIE.

 

Cent-Jours

Réutilisation du dernier modèle ( étoile du 4e type ) du premier Empire, avec un médaillon en une seule partie.

 

Seconde Restauration

Réutilisation du modèle première Restauration, avec suppression de la couronne sur le revers du médaillon.

 

Monarchie de Juillet ( Louis-Philippe )

Modèle défini par le décret du 13 août 1830, avec :
Sur l’avers du médaillon central, la légende  HENRI  IV.

Sur le revers, disparition des lys, qui furent remplacés, dans un premier temps par l’inscription sur trois lignes
HONNEUR  ET  PATRIE, puis par deux drapeaux tricolores croisés, entourés par HONNEUR  ET  PATRIE.

La couronne royale était à huit fleurons tréflés sur le bandeau et une petite croix surmontait la boule au travers de laquelle passait l’anneau de suspension.

 

Seconde République

Modèle défini par le décret du 12 septembre 1848, avec :

Sur l’avers    : le médaillon central représentait la tête de Bonaparte entourée par la légende sur fond d’émail bleu  BONAPARTE  1er  CONSUL  19  MAI 1802.

Sur le revers : le médaillon central représentait un drapeau et un étendard tricolores croisés, surmontant la devise  HONNEUR  ET  PATRIE ,
                      l’ensemble était entouré par la légende  REPUBLIQUE  FRANCAISE.

La couronne royale fut supprimée dans un premier temps, puis réapparaît sous la Présidence.
Sous la Présidence, l’avers du médaillon représentait l’effigie de Napoléon, entourée par la légende sur fond d’émail bleu  NAPOLEON  EMPEREUR  DES  FRANCAIS ; le revers représentant l’aigle impérial entouré par la devise  LOUIS-NAPOLEON  HONNEUR  ET  PATRIE.

 

Second Empire

Le modèle, défini par le décret du 31 décembre 1851, est identique au modèle de la période Présidence avec, pour seul changement, le remplacement de la couronne bélière qui reçut des aigles à la place des fleurons.

 

Troisième République

Modèle défini par le décret du 8 novembre 1870, avec :

Sur l’avers    : le médaillon central représentait l’effigie de la République, entourée par la légende sur fond d’émail bleu  REPUBLIQUE  FRANCAISE  1870.

Sur le revers : le médaillon central représentait un drapeau et un étendard tricolores croisés, entourés par l’inscription sur fond d’émail bleu  HONNEUR  ET  PATRIE.

La couronne impériale surmontant la croix fut remplacée par une couronne de forme ovale constituée par une branche de chêne et une branche de laurier.
Sous le régime de Vichy, des fonctionnaires de l’État français remplacèrent l’effigie de la République par celle du maréchal Pétain.

 

Quatrième République

Modèle identique au précédent, la seule différence étant la disparition de la date  1870  sur l’avers.

 

Cinquième République

C’est le modèle actuel qui est celui défini par le décret du 28 novembre 1962.
Étoile double face à cinq branches doubles émaillées de blanc, terminées par dix pointes aiguës pommetées, dont les intervalles entre branches sont garnis de feuilles de chêne et de laurier.

Sur l’avers    : le médaillon central représente l’effigie de la République, entourée par la légende sur fond d’émail bleu  REPUBLIQUE  FRANCAISE.

Sur le revers : le médaillon central représente un drapeau et un étendard tricolores croisés, entourés par l’inscription
                      sur fond d’émail bleu  HONNEUR  ET  PATRIE  29  FLOREAL  AN  X.

La bélière est formée d’une couronne ovale mi-feuilles de chêne, mi-feuilles de laurier.
L’insigne de Chevalier est en argent, celui d’Officier en vermeil, tous deux au module de 40 mm.
Les insignes de
Commandeur et de Grand'croix sont en vermeil, le premier au module de 60 mm et le second au module de 70 mm.
Il existe à partir de ces insignes officiels, de nombreuses variantes, plus ou moins fantaisistes, qui ont été réalisées par les divers fabricants, bien souvent sur demande des titulaires.

 

 

 

LES PLAQUES

 

 

Tout comme pour les insignes pendants, les plaques ont évolué depuis la création de l’Ordre.

 

Premier Empire

Un médaillon central représentait l’aigle impérial, tête généralement tournée vers la gauche, entouré par la devise  HONNEUR  ET  PATRIE.
L’étoile en argent était anglée de rayons. Elle était uniquement portée par les Grands aigles.

 

Restauration

Le médaillon central représentait, dans un premier temps, trois fleurs de lys et une couronne royale entourées par la devise  HONNEUR  ET  PATRIE  puis, peu après, l’effigie du Roi Henri IV entourée de la même devise.
L’étoile en argent était anglée de fleurs de lys. Son port est autorisé pour les Grands officiers.

 

Monarchie de Juillet ( Louis-Philippe )

L’effigie d’Henri IV était dorée sur fond d’argent, la devise était aussi dorée et l’étoile en argent, anglée par des faisceaux de drapeaux et d’étendards dorés et émaillés de tricolore.

 

Seconde République

Le médaillon central représentait l’effigie dorée de Bonaparte entourée par la légende en lettres dorées :  BONAPARTE  PREMIER  CONSUL  HONNEUR  ET  PATRIE.

L’étoile était anglée par des faisceaux de drapeaux ( plus d’étendards ) dorés et émaillés de tricolore.

 

Second Empire

C’est le modèle du premier Empire qui fut repris, avec pour variante la tête de l’aigle tournée vers la droite.

 

Troisième République

Le modèle du second Empire fut modifié : l’effigie de la République remplaça l’aigle impérial et fut entourée par la légende :
REPUBLIQUE  FRANCAISE  1870  HONNEUR  ET  PATRIE.

 

Quatrième & cinquième Républiques

La plaque était identique à la précédente mais la date  1870  fut supprimée.
Depuis lors les plaques n’ont plus été modifiées.
En résumé, les modèles actuels sont d’un diamètre de 90 mm, en forme d’étoile diamantée à cinq branches doubles pommetées avec entre celles-ci cinq rayons intercalaires.
Au centre, le médaillon représente l’effigie de la République entourée par la légende :  REPUBLIQUE  FRANCAISE  HONNEUR  ET PATRIE.
La plaque de Grand officier est en argent et celle de Grand-croix en vermeil.

 

 

 

LES GRANDS COLLIERS

 

 

Lors de l’institution de la Légion d’honneur, la création d’un collier qui serait porté par le grand maître, à l’image de certains Ordres de chevalerie, ne semble pas avoir été envisagée dans un premier temps. Cependant, un collier est réalisé pour être porté par Napoléon lors de son sacre. L’Empereur en décernera ensuite aux princes de la famille impériale ( Joseph, Louis, Jérôme, Joachim MURAT, Félix BACIOCCHI, Camille BORGHÈSE, Eugène de BEAUHARNAIS, Charles Jean-Baptiste BERNADOTTE et le grand duc de BADE ), ainsi qu’à quatre de ses plus hauts collaborateurs ( le maréchal BERTHIER, Régis de CAMBACÉRÈS, Charles LEBRUN et Charles-Maurice de TALLEYRAND ). Ce ne sera qu’à partir du second Empire que le port du collier sera exclusivement réservé au grand maître.

 

LES COLLIERS DE NAPOLÉON 1er

 

Le collier du 1er type, porté lors du sacre, fut réalisé par l’orfèvre Martin-Guillaume Biennais. Il était composé de seize grands aigles les ailes ouvertes, tenant dans leurs serres un foudre et ayant suspendu à leurs cous la croix d’honneur en or émaillée avec les numéros des cohortes. Ces aigles, attachés ensemble par des doubles anneaux d’or, se réunissaient au milieu à une couronne de laurier au centre de laquelle était la lettre initiale N surmontée d’une couronne impériale. De ce motif central était suspendue la grande croix d’honneur émaillée et ciselée avec le portrait de l’Empereur sur l’avers, et sur le revers un aigle impérial posé sur un foudre, le tout en or et ciselé. Ce premier collier disparut sans laisser de trace. En 1805, l’Empereur recevra un autre collier, rehaussé de diamants, qui sera détruit en 1819.

Le collier du 2e type, plus léger que le premier, est en or et composé de seize médaillons ciselés à jour, entourés par des couronnes de chêne émaillées de vert. Les médaillons représentent les attributs de la Législation, de l’Astronomie, de la Marine, de l’Architecture, de la Peinture, de la Sculpture, de la Littérature, de la Médecine, de la Chirurgie, des Mathématiques, de la Physique, de la Chimie, de l’Agriculture, de l’Infanterie, de la Cavalerie, du Génie et de l’Artillerie. Les couronnes sont reliées par des aigles d’or aux ailes ouvertes et tenant dans leurs serres un foudre, faisant face au centre du cellier, cravatés d’un ruban d’émail rouge avec l’étoile de l’Ordre émaillée, portant au milieu les numéros des seize cohortes. De part et d’autre, des petits médaillons oblongs, constitués par des abeilles en alternance avec des étoiles, constituent deux chaînes rejoignant un motif central composé par un N posé sur deux couronnes superposées de feuillage d’or. Au bas de ce motif, est suspendue une étoile couronnée et émaillée, d’un diamètre de 81 mm.

 

Il reste de nos jours, seulement trois colliers datant de cette époque. Ils sont visibles pour deux d’entre eux au musée national de la Légion d’honneur et pour le troisième au musée de l’Armée. Après une période de non-utilisation sous la Restauration, la Monarchie de juillet et la seconde République, le collier du 2e type sera de nouveau porté par l’Empereur Napoléon III.

 

 

LES COLLIERS DE LA RÉPUBLIQUE

 

Le collier de la 3e République

En 1881, un nouveau collier est réalisé. Son dessin, approuvé par le Président Jules Grévy, est confié à Édouard Armand-Dumaresq et son exécution à la maison LEMOINE. Il devient alors l’attribut du grand maître de l’Ordre et est remis officiellement par le grand chancelier, à chacun des changements du chef de l’Etat, entre les mains du nouveau Président de la République.
Il est en or ( 565 grammes ) et en platine ( 25 grammes ), et se compose de deux rangs de faisceaux de licteurs sommés d’une francisque, séparés par de petites étoiles et au milieu desquels se trouvent seize médaillons ( nombre des cohortes initiales ), entourés par des couronnes de chêne, reliés par les initiales H.P.( Honneur et Patrie ) entrelacées.
L’avers des médaillons représente les attributs de la Géographie, de la Marine, de l’Architecture, de la Peinture et de la Sculpture, de l’Archéologie, de la Physique, de la Musique, de la Médecine et de la Chirurgie, de la Littérature, de l’Astronomie, de la Géométrie, de la Chimie, du Commerce, de l’Agriculture, de l’Infanterie, de la Cavalerie et de l’Artillerie.
Sur le revers sont gravés les noms des Présidents de la République et la date de leur prise de fonctions de grand maître : Adolphe THIERS 31 août 1871, maréchal de MAC-MAHON 24 mai 1873, Jules GRÉVY 30 janvier 1879, Jules GRÉVY 30 janvier 1886, Sadi CARNOT 3 décembre 1887, Jean CASIMIR-PERIER 25 juin 1894, Félix FAURE 17 janvier 1895, Émile LOUBET 18 février 1899, Armand FALLIÈRES 18 février 1906, Raymond POINCARÉ 18 février 1913, Paul DESCHANEL 18 février 1920, Alexandre MILLERAND 23 septembre 1920, Gaston DOUMERGUE 13 juin 1924, Paul DOUMER 13 juin 1931, Albert LEBRUN 10 mai 1932, Albert LEBRUN 10 mai 1939, Charles de GAULLE 13 novembre 1945 ( en 1943, le nom du maréchal PÉTAIN est ajouté mais est supprimé dès la Libération ).
Les extrémités inférieures du collier se rejoignent sur une double couronne de chêne, de laurier et de palmes enrubannées entourant le monogramme central R.F. Au bas de cette double couronne, est suspendue une croix émaillée de Grand-croix, d’un diamètre de 70 mm, surmonté par une couronne mi-feuilles de chêne, mi-feuilles de laurier.
Ce collier est aujourd’hui conservé et exposé au musée national de la Légion d’honneur, à la grande chancellerie.

 

Le collier des 4e & 5e Républiques

En or massif, travaillé partie en surfaces mates, partie en surfaces brillantes ; il a été réalisé par la maison ARTHUS-BERTRAND sur les indications du décorateur André Arbus et du ferronnier d’art Raymond Subes, les auteurs du projet. Il fut remis solennellement, le 1er décembre 1953, au Président Vincent AURIOL. A compter de cette date, il a remplacé le collier précédent dont tous les maillons avaient été gravés.
Il est composé de seize médaillons, inscrits dans des maillons de fil carré, torses aux extrémités, formant une chaîne qui se joint sur un motif central composé du monogramme H et P ( Honneur et Patrie ), auquel est suspendue la croix de grand maître d’un module de 81 mm.
Les seize médaillons représentent sur l’avers les attributs symbolisant les activités essentielles de la vie de la nation : Infanterie, Marine, Blindés, Industrie et Commerce, Connaissance du Monde ( Histoire et Géographie), Musique et Peinture, Sciences, Architecture et Sculpture, Œuvres Sociales, Littérature, Médecine et Chirurgie, Agriculture, Union française, Télécommunications, Aviation, Artillerie. Sur le revers, sont gravés les noms des Présidents de la République ( les grands maîtres ) ainsi que la date de leur accession à la grande maîtrise de l’Ordre : Vincent AURIOL 1947, René COTY 1954, Charles de GAULLE 1959, Charles de GAULLE 1965, Georges POMPIDOU 1969, Valéry GISCARD d’ESTAING 1974, François MITTERRAND 1981, François MITTERRAND 1988, Jacques CHIRAC 1995, Jacques CHIRAC 2002, Nicolas SARKOZY 2007, François HOLLANDE 2012, Emmanuel MACRON 2017, Emmanuel MACRON 2022.
Ce collier, actuellement modèle officiel, est conservé au musée national de la Légion d’honneur et présenté, lors de son investiture à l’Élysée, au Président de la République nouvellement élu.

 

 

 

COLLECTIVITÉS DÉCORÉES DE LA LÉGION D’HONNEUR

 

 

UNITÉS & FORMATIONS MILITAIRES OU CIVILES

 

Liste, non exhaustive, des décrets et décisions d'attribution.

 

 

La hampe du drapeau ou de l’étendard des unités suivantes, a été décorée de la croix de la Légion d’honneur :
2e régiment de zouaves ( 20/06/1859 ) ; 76e régiment d’infanterie ( 11/07/1859 ) ; 1er bataillon de chasseurs à pied ( 17/11/1859 ) ; 1er régiment de chasseurs d’Afrique ( 09/11/1863 ) ; 3e régiment de zouaves ( 09/11/1863 ) ; 3e régiment de tirailleurs algériens ( 11/11/1863 ) ; 99e régiment d’infanterie ( 05/12/1863 ) ; 51e régiment d’infanterie ( 14/12/1865 ) ; 57e régiment d’infanterie ( 13/07/1880 ) ; 2e régiment de tirailleurs algériens ( 24/03/1902 ) ; Régiment de sapeurs-pompiers de Paris ( 11/07/1902 ) ; 1er régiment étranger d’infanterie ( 16/02/1906 ) ; 1er régiment d’infanterie coloniale ( 20/05/1910 ) ; 1er régiment d’artillerie coloniale ( 20/05/1910 ) ; 1er régiment de tirailleurs sénégalais ( 27/02/1913 ) ; 137e régiment d’infanterie ( 05/09/1914 ) ; 24e régiment d’infanterie coloniale ( 13/10/1914 ) ; 298e régiment d’infanterie ( 01/11/1914 ) ; Régiment d’infanterie coloniale du Maroc ( 13/11/1916 ) ; Régiment de marche de la Légion étrangère, dont l’héritier actuel est le 3e R.E.I. ( 04/12/1917 ) ; Compagnie des sapeurs-pompiers de Reims ( 04/07/1919 ) ; 23e et 26e régiments d’infanterie ( 05/07/1919 ) ; 152e et 153e régiments d’infanterie ( 05/07/1919 ) ; 4e et 8e régiments de marche de zouaves ( 05/07/1919 ) ; 9e régiment de zouaves ( 05/07/1919 ) ; 4e et 7e régiments de marche de tirailleurs indigènes ( 05/07/1919 ) ; 4e régiment mixte de zouaves et tirailleurs ( 05/07/1919 ) ; 43e régiment d’infanterie coloniale ( 05/07/1919 ) ; Bataillon de fusiliers marins ( 05/07/1919 ) ; 8e régiment d’infanterie ( 20/09/1920 ) ; Drapeaux de l’aviation et de l’aérostation ( 13/07/1923 ) ; Drapeau du régiment d’infanterie et étendard du régiment de cavalerie de la garde Républicaine ( 30/07/1928 ) ; Gendarmerie départementale ( 09/02/1930 ) ; Sapeurs-pompiers de Strasbourg ( 09/02/1930 ) ; Étendard du train des équipages ( 03/07/1930 ); Bataillon des sapeurs-pompiers de Lyon ( 23/12/1930 ) ; 1er régiment de tirailleurs algériens ( 15/10/1948 ) ; 1er régiment de tirailleurs marocains ( 11/05/1949 ) ; 2e régiment d’infanterie coloniale ( 03/03/1952 ) ; Goums marocains ( 09/07/1952 ) ; 1ère brigade de parachutistes coloniaux ( 06/07/1955 ) ; Sous-marin NARVAL ( 08/12/1960 ).

 

 

 

ÉCOLES & COLLECTIVITÉS

 

Liste, non exhaustive, des décrets d'attribution.

 

 

ÉCOLES MILITAIRES

 

 

Écoles militaires françaises et étrangères décorées de la croix de Chevalier de la Légion d’honneur :
École spéciale militaire ( 12/04/1914 ) ; École polytechnique ( 12/04/1914 ) ; École militaire d’infanterie ( 14/03/1922 ) ; École d’application de cavalerie ( 09/05/1922 ) ; École navale ( 31/10/1922 ) ; Écoles de l'artillerie ( 01/07/1925 ) ; École militaire et d’application du génie ( 14/10/1926 ) ; École supérieure de guerre ( 06/07/1934 ) ; École du service de santé militaire de Lyon ( 20/10/1934 ) ; École principale du service de santé de la Marine de Bordeaux ( 21/11/1934 ) ; Prytanée militaire ( 28/06/1935 ) ; Écoles militaires préparatoires ( 30/10/1936 ) ; École militaire d’artillerie ( 03/10/1938 ) ; École d’application d’artillerie ( 03/10/1938 ) ; École de l’Air ( 24/06/1946 ) ; École militaire de West-Point aux U.S.A. ( 21/03/1949 ) ; École navale d’Annapolis aux U.S.A. ( 21/12/1949 ) ; École d’application du service de santé militaire ( 26/06/1951 ) ; École d’application du service de santé des troupes coloniales ( 16/05/1952 ) ; École des mousses ( 16/07/1954 ) ; École militaire des cadets de la France Libre ( 10/05/1955 ) ; École des élèves officiers marocains de Dar El-Beida ( 03/08/1956 ) ; École des apprentis mécaniciens de la flotte ( 24/04/1958 ) ; École militaire de l’Air ( 03/05/1963 ) ; École militaire d’infanterie ( 03/05/1963 ) ; École des officiers de la gendarmerie nationale ( 25/11/2019 ).

 

 

 

ÉCOLES NATIONALES CIVILES

 

 

Les écoles nationales civiles décorées de la croix de Chevalier de la Légion d’honneur, au titre de différents ministères, sont les suivantes :
École centrale des arts et manufactures ( 18/05/1929 ) ; École nationale des eaux et forêts ( 23/07/1930 ) ; Université de Nancy ( 24/10/1932 ) ; École nationale supérieure des mines de Paris ( 13/05/1933 ) ; École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne ( 10/10/1933 ) ; École nationale supérieure des beaux-arts ( 03/05/1934 ) ; École nationale des ponts et chaussées ( 08/05/1934 ) ; École de chimie industrielle de Lyon ( 10/05/1934 ) ; Écoles nationales d’arts et métiers ( 05/12/1934 ) ; École coloniale ( 16/12/1934 ) ; Institut national agronomique ( 23/01/1935 ) ; École des hautes études commerciales de Paris ( 01/03/1935 ) ; Conservatoire national de musique et de déclamation ( 01/03/1935 ) ; École nationale des chartes ( 28/05/1935 ) ; Écoles nationales d’agriculture de Grignon, Montpellier et Rennes ( 28/05/1935 ) ; École nationale supérieure de l’aéronautique ( 13/02/1937 ) ; Écoles techniques des mines d’Alès et de Douai ( 19/08/1937 ) ; École nationale professionnelle d’Armentières ( 08/04/1938 ) ; École nationale supérieure des postes, télégraphes et téléphones ( 09/04/1938 ) ; Écoles nationales vétérinaires de Maisons-Alfort, Lyon et Toulouse ( 27/05/1939 ) ; École coloniale d’agriculture de Tunis ( 27/04/1950 ).

 

 

 

COLLECTIVITÉS DIVERSES

 

 

La Croix-Rouge Française ( 18/05/1946 ) ; le Réseau Résistance : postes, télégraphes et téléphones ( 25/10/1946 ) ; l’Abbaye cistercienne de Notre-Dame-des-Dombes ( 11/02/1948 ) ; la Société Nationale des Chemins de Fer français ( 03/10/1949 ).

 

 

 

VILLES

 

Liste, non exhaustive, des décrets d'attribution.

 

 

VILLES FRANÇAISES

 

Chalon-sur-Saône ( 22/05/1815 ) ; Tournus ( 22/05/1815 ) ; Saint-Jean-de-Losne ( 22/05/1815 ) ; Roanne ( 07/05/1864 ) ; Châteaudun ( 03/10/1877 ) ; Belfort ( 19/04/1896 ) ; Rambervillers ( 19/04/1896 ) ; Saint-Quentin ( 06/06/1897 ) ; Dijon ( 18/05/1899 ) ; Bazeilles ( 09/10/1900 ) ; Lille ( 09/10/1900 ) ; Paris ( 09/10/1900 ) ; Valenciennes ( 09/10/1900 ) ; Landrecies ( 29/12/1900 ) ; Saint-Dizier ( 16/09/1905 ) ; Péronne ( 03/10/1913 ) ; Verdun ( 12/09/1916 ) ; Bitche ( 14/06/1919 ) ; Reims ( 04/07/1919 ) ; Dunkerque ( 09/08/1919 ) ; Phalsbourg ( 14/08/1919 ) ; Strasbourg ( 14/08/1919 ) ; Arras ( 30/08/1919 ) ; Lens ( 30/08/1919 ) ; Cambrai ( 13/09/1919 ) ; Douai ( 13/09/1919 ) ; Longwy ( 20/09/1919 ) ; Bapaume ( 10/10/1919 ) ; Nancy ( 11/10/1919 ) ; Metz ( 27/10/1919 ) ; Béthune ( 05/12/1919 ) ; Soissons ( 15/01/1920 ) ; Thionville ( 15/01/1920 ) ; Noyon ( 10/07/1920 ) ; Château-Thierry ( 17/07/1920 ) ; Montdidier ( 22/09/1924 ) ; Nomény ( 28/09/1928 ) ; Badonviller ( 20/04/1929 ) ; Gerbéviller ( 23/07/1930 ) ; Audun-le-Roman ( 21/08/1930 ) ; Longuyon ( 21/08/1930 ) ; Pont-à-Mousson ( 21/08/1930 ) ; Albert ( 15/04/1932 ) ; Calais ( 10/07/1947 ) ; Boulogne-sur-Mer ( 10/07/1947 ) ; Brest ( 09/02/1948 ) ; Abbeville ( 02/06/1948 ) ; Amiens ( 02/06/1948 ) ; Caen ( 02/06/1948 ) ; Saint-Lô ( 02/06/1948 ) ; Saint-Malo ( 08/07/1948 ) ; Falaise ( 21/08/1948 ) ; Evreux ( 27/08/1948 ) ; Argentan ( 28/02/1949 ) ; Ascq ( 28/02/1949 ) ; Etobon ( 28/02/1949 ) ; Le Havre ( 28/02/1949 ) ; Lorient ( 28/02/1949 ) ; Lyon ( 28/02/1949 ) ; Oradour-sur-Glane ( 28/02/1949 ) ; Rouen ( 28/02/1949 ) ; Saint-Dié ( 28/02/1949 ) ; Saint-Nazaire ( 28/02/1949 ) ; Beauvais ( 23/11/1957 ).

 

 

 

VILLES ÉTRANGÈRES

 

 

Liège, en Belgique ( 07/08/1914 ) ; Belgrade, en Yougoslavie ( 28/12/1920 ) ; Luxembourg, au Grand-Duché de Luxembourg ( 18/06/1957 ) ; Stalingrad ( aujourd’hui Volgograd ), en Russie ( 20/12/1984 ) ; Alger, en Algérie ( 15/08/2004 ).

 

 

 

LA GRANDE CHANCELLERIE

 

 

 

 

Elle est située en bord de Seine, dans l’ancien hôtel particulier du prince allemand Frédéric III de Salm-Kyrbourg.
Confiée à l’architecte Pierre Rousseau, sa construction nécessita cinq années de travail et fut achevée en 1788.
L’édifice est appelé le palais de la Légion d’honneur, depuis son acquisition aux enchères publiques le 13 mai 1804 par le comte Lacepède, premier grand chancelier de l’Ordre. La grande chancellerie fut gravement endommagée par le feu, lors des événements de la Commune de Paris en 1871, mais put être restaurée en intégralité de 1872 à 1874 sous l’égide du général Vinoy, grand chancelier de l’Ordre.
Aujourd’hui, la partie du palais dont l’entrée se situe au 1, rue de Soférino renferme les bureaux administratifs de la grande chancellerie et la partie donnant sur la rue de Bellechasse abrite le musée national de la Légion d’honneur et des Ordres de chevalerie. Le musée, fondé par le général Dubail, a été inauguré en 1925. C’est un lieu d’étude et de visite privilégié pour les historiens, phaléristes et numismates de tous pays, qui peuvent trouver là une très importante collection d’insignes, de documents et d’archives concernant les Ordres de chevalerie ou de mérites français et étrangers, ainsi que des décorations et médailles décernées en France ou à l’étranger.

 

 

 

 

LA SOCIÉTÉ DES MEMBRES DE LA LÉGION D’HONNEUR

 

 

Siégeant à l’Hôtel national des Invalides, au 129, rue de Grenelle, 75007 PARIS ( Tél. : 01.47.05.78.31., Télécopie : 01.47.05.19.69. ), la S.M.L.H. compte 55 000 adhérents ( cotisation annuelle de 40 € pour un légionnaire ).
Cette société reconnue d’utilité publique par décret du 27 mars 1922, a été créée en 1921, sous le nom de "Société d'entraide des Membres de la Légion d'honneur" (S.E.M.L.H.), par le grand chancelier, le général Dubail, dans le but d’assurer la dignité de vie des Légionnaires et de leurs veuves dans l’adversité, ainsi que la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres. En 1992, elle devient officiellement la "Société des Membres de la Légion d'honneur" (S.M.L.H.). Elle met à la disposition de ses membres trois résidences : le château de Pouy ( 10290 Pouy-sur-Vannes, Tél. : 03.25.39.35.70. ), le château du Val ( 78100 Saint-Germain-en-Laye, Tél. : 01.30.86.25.00 ) et la résidence Costeur Solviane ( 263, boulevard Frédéric-Mistral – B.P. 322 – 83703 Saint-Raphaël, Tél. : 04.94.95.14.79. ).
La Société des Membres de la Légion d’honneur édite une revue trimestrielle d’information dénommée « LA COHORTE », dont l’abonnement annuel s’élève à 20 € ( au 25/11/2021 ).
Site officiel de la SMLH : www.smlh.fr

 

 

 

QUELQUES ANECDOTES SUR LA LÉGION D’HONNEUR

 

 

Le récipiendaire le plus âgé

Monsieur Marcellin Babaud, ancien poilu de la guerre 1914-1918, a été fait Chevalier de la Légion d’honneur, le 27 juillet 1994, à l’âge de 106 ans.

 

La première femme décorée

Une première remise sujette à controverse sur sa réalité : Le 20 juin 1808, Marie-Jeanne Schellinck, née à Gand en 1757 et sous-lieutenant de la Grande armée, aurait reçu de Napoléon 1er l'étoile de la Légion d'Honneur. L'Empereur aurait dit alors à cette ancienne combattante : « Madame, je vous fais 700 francs de pension et chevalier de la Légion d'Honneur. Recevez de ma main l'étoile des braves que vous avez si noblement conquise. » Il aurait également déclaré à ses officiers : « Messieurs, inclinez-vous respectueusement devant cette femme courageuse. C'est une des gloires de l'Empire. »

Une première remise officielle : Le 15 août 1851, le Président Louis-Napoléon Bonaparte décorait à l'âge de 79 ans Marie-Angélique Duchemin, un ancien sergent-major ayant combattu au cours des guerres de la Révolution puis pensionné à l'hôtel des Invalides avec le grade de sous-lieutenant.

 

Le scandale du trafic des décorations

Le 2 décembre 1887, le Président de la République, Jules Grévy, démissionnait suite à un scandale, révélé en novembre, ayant pour origine la découverte d’un trafic de décorations ayant pour but principal l'obtention de la Légion d'honneur. Ce trafic était effectué par deux officines distinctes, la première étant dirigée par le sénateur, général et comte Joseph d'Andlau et la seconde par le général Louis Caffarel ; ce dernier, ayant pour complice le gendre du Président, le député d’Ille-et-Vilaine Daniel Wilson. Le procès de cette affaire est relaté en détails par la « Revue des Grands Procès contemporains » de l'année 1887.

 

Quelques-uns de ceux qui refusèrent la Légion d’honneur

Sous le premier Empire : le maréchal de Rochambeau ; le marquis de La Fayette « pour éviter le ridicule » ; le poète Jean-François Ducis « préférant porter des haillons que des chaînes ».
Sous la Monarchie de Juillet : Hector Berlioz à qui l’on offrait la Légion d’honneur en échange des 3 000 francs promis par le ministre pour son requiem.
Sous le second Empire : l’écrivain George Sand qui craignait d'avoir « l’air d’une vieille cantinière » ; le peintre et sculpteur Honoré Daumier « par modestie » ; le peintre Gustave Courbet pour qui « l'honneur n'est ni dans un titre, ni dans un ruban : il est dans le mobile des actes » ; le photographe Félix Tournachon dit Nadar.
Sous la 3e République : les écrivains Guy de Maupassant, Eugène Le Roy et Georges Bernados ; le peintre Claude Monet ; le compositeur Maurice Ravel ; le physicien Pierre Curie.
Sous la 5e République : Antoine Pinay considérant « qu’il n’y avait rien au-dessus de sa Médaille militaire gagnée au feu durant la guerre 1914-1918 ».

 

 

 

DIVERS

 

 

LA CROIX D'HONNEUR

 

Le récit suivant est extrait du numéro 9, page 9, du journal "Le Vétéran" en date du 3 mars 1907.

Le régiment était parti de bonne heure, à quatre heures, dans la fraîcheur de l'aube, après le rassemblement sur la grande place ombragée de platanes, dans le retentissement des appels des commandements, du cliquetis des baïonnettes pour le salut au drapeau et des vibrantes fanfares. Au fur et à mesure que les compagnies défilaient à la sortie du village, les lazzis et les adieux s'échangeaient entre les hommes et les habitants échelonnés le long de la route. De belles filles, les yeux encore remplis de sommeil, les bras liés par groupes de deux ou trois, riaient nerveusement cherchant à reconnaître, peut-être avec un inconscient regret, les hôtes de la nuit précédente.

De suite dans la colonne se déroulant à travers la campagne, des chants s'élevèrent, chansons de route, dont le refrain repris en chœur soulevait une bruyante gaieté. On s'arrêtait à l'heure, et, les faisceaux formés, les épaules déchargées du sac, côte à côte, les hommes s'asseyaient au bord des chemins, les jambes pendantes dans le fossé ; aussitôt ils tiraient de leur musette un morceau de pain, un peu de fromage, mangeaient avec appétit et buvaient au bidon suspendu au côté.

Mais une sonnerie de clairon, des coups de sifflets stridents retentissaient remettant tout le monde debout. Les soldats chargeaient leur sac, suspendaient le fusil à l'épaule et la colonne reformée par quatre repartait dans les chansons et les rires. Cependant les heures passaient, la journée s'avançait, la fatigue commençait à peser ; le sac devenait plus lourd ; à la pause, une fois la bretelle décrochée on le laissait choir rudement, et pour le reprendre les hommes se levaient plus lentement, les épaules se courbaient plus bas, car la brise du matin était tombée et la chaleur arrivait. Dans les blés les cailles se taisaient ; les grillons striaient l'air de leur cri aigu et la poussière blanche s'élevait, enveloppant le régiment, se collant aux tempes, aux joues moites de sueur, desséchant la bouche et craquant sous les dents.

Une sorte de torpeur engourdissait les soldats, qui allaient machinalement d'un pas égal constant, toujours le même, fixant le chemin de leurs yeux d'où la pensée était absente. Le silence pesait sur la colonne. De temps à autre éclataient les premiers mots d'une chanson, mais ils s'éparpillaient dans l'air, se perdaient dans le bruit sourd du piétinement de la troupe, et demeuraient sans écho. Le temps s'écoulait ; le soleil de midi tapait dur ! les pieds se levaient avec effort, traînaient, soulevant la poussière épaisse ; après une halte des murmures bourdonnèrent. Maintenant la route montait en tournant, gravissait une haute colline, traversait un bois de pins, où les troncs bruns s'élançaient droits jusqu'au dôme de verdure sombre, qui les couronnait.

Dans leur multitude semblable, la vue se perdait comme dans une forêt de colonnes. Une chaleur sèche, étouffante, prenant à la gorge montait du sol couvert de fines aiguilles séchées par le soleil. — Ils veulent nous faire crever, dit un soldat à mi-voix, tandis que ses voisins, effrayés de la hardiesse du mot, baissaient la tête et remontaient le sac d'un coup d'épaules las. Il ajouta les dents serrées. — Mais ils n'auront pas ma peau ! Çà et là éclatèrent quelques propos mauvais. Toujours les mêmes : on les entend vers le milieu du jour, arrachés par la fatigue, la soif, la longueur de l'étape, surtout par l'ignorance du but, du gîte où l'on pourra se reposer, manger, boire.

Le capitaine à cheval longeant la colonne les entendit, mais ne tourna pas la tête. Il savait bien qu'il ne devait rien dire, qu'un mot de lui eût excité d'autres rancœurs, attisé les haines du moment. Il savait qu'à peine arrivés, les hommes oublieraient tout et que le soir, devant la soupe et le ragoût chantant sur le feu, ils n'auraient plus de colère. Il savait l'opportunité du silence ou de la répression. Du reste celui qui soulevait ces fureurs lui était connu, il se nommait Truchard, pauvre diable dont la poitrine sifflait sous le sac trop lourd et qui, saltimbanque de son métier, vivait dans sa chétive roulotte plus misérablement qu'au régiment.

Le même fait se reproduit souvent. Celui qui se plaint vit moins bien chez lui. Ayant honte de son origine et de sa misère, agit-il ainsi par un inconscient amour-propre pour faire croire que la fortune et le bien-être, lui sourient ? Ou bien s'illusionne-t-il lui-même et le pain noir du foyer paternel lui parait-il meilleur que la table du collège ou l'ordinaire du régiment ? Le capitaine passa silencieux et derrière lui les murmures, un instant étouffés, reprirent. La chaleur devenait suffocante entre les murailles du bois de pins ; pas un souffle ne tiédissait la fournaise et Truchard reprit d'une voix aigre et menaçante. — N. d. D., ça va-t-y durer longtemps ? — Marche donc, fit une voix, c'est avec ta peau que les chefs gagnent leurs galons. — Et la Croix, ajouta un autre. — La Croix, répéta Truchard, la Croix !... et son regard haineux chercha le capitaine dont la silhouette s'estompait en avant dans la poussière. — Oui, c'est pour les chefs, ces machins-là. Pour ceux qui vont à cheval... et pas pour des gueux comme moi. Il haussa les épaules. Nul ne soufflait mot. Il continua. — Et puis, qu'est-ce que c'était que ça... La Croix d'honneur ?... Quelle blague !.. un bout de ruban rouge... un chiffon pour prendre les grenouilles... on le lui donnerait qu'il ne l'accepterait pas... non... bien sûr il n'en voudrait pas. Mais des voix s'élevèrent gouailleuses. — Malin ! va !

Un sourire venait de ces vantardises, et comme on marchait, un peu distrait par ces propos, on atteignit le haut de la montée, quand soudain sur l'autre versant, dans le fond du vallon, à un kilomètre à peine, un village apparut. Couché tout au long de la route, traversé par une petite rivière frangée de vieux saules, il émergeait de prairies vertes reposant la vue. Çà et là autour des maisons, près des fermes, de gros arbres se dressaient vers le ciel et à une extrémité un grand parc attenant au château, près de l'église, étalait une oasis de verdure sous le soleil brûlant. Les têtes se levèrent, un nom courut : Titreville. C'était là qu'on ferait étape ; aussitôt les pas s'affermirent, martelant de nouveau le sol et une chanson éclata courant le long de la colonne, emportant dans son refrain la mauvaise humeur, les rancœurs, la colère.

Le régiment avait fait halte. Les vivres et les billets de logement distribués, les soldats se dispersaient deux par deux ou par petits groupes, s'éparpillaient dans le bourg, gagnaient les fermes des alentours en quête d'une demeure hospitalière. Truchard logeait avec trois camarades et son billet portait Reuillier, Jean-Marie. Le groupe cherchant le logis interrogea des habitants. — Tout en haut du village, répondit-on, vous avez passé en arrivant. Truchard s'emportait. C'était une déveine de refaire le chemin parcouru. Ces choses-là n'arrivaient qu'à lui, et tous quatre maussades suivaient péniblement la route déjà faite.

A la porte de la dernière maison, les regardant approcher, droit, immobile, un vieillard attendait. — Reuillier, Jean-Marie ? demanda Truchard sur un ton rogue. — Voilà ! fit le vieux. — C'est rapport au logement, continua le soldat en inspectant dédaigneusement la modeste maison ; il ajouta impertinent. — Mais pour tenir quatre là dedans... pas moyen ! Ça sera à voir ! fit le vieux, qui ouvrit la porte et annonça d'une voix forte. — La mère ! V'là du renfort. Alors appuyant contre la maison sacs et fusils, les quatre hommes entrèrent. Triste, la femme, debout, les regardait ? Des soldats ! Ils lui rappelaient son fils tué en Chine, il y avait tantôt deux ans. Comme ceux-là, il était jeune et vigoureux et il lui semblait, en les voyant, que c'était hier qu'elle l'avait embrassé. Des larmes lui jaillirent des yeux à la pensée qu'elle ne l'embrasserait plus jamais.

— Alors, la Mère ! fît brutalement Truchard, où c'est que vous nous mettez ? Faudrait des lits... ou bien !... Mais un coup de coude dans les côtés lui coupa la parole et un des hommes lui souffla. — Pas de blague ici, hein ! y a un chef, en lui désignant d'un geste de la tête une croix d'honneur au mur, qui étincelait dans l'ombre. Truchard la regarda, reporta ses yeux sur les deux vieillards, puis d'un seul coup d'œil embrassa la pièce. Dans un angle du fond se dressait un lit à colonnes lisses, fermé de rideaux rouges ; une table longue occupait le centre, flanquée de bancs de bois. En face de la vaste cheminée où sur la braise fumait une marmite, pendue à une crémaillère, luisait une armoire de chêne. Auprès de la fenêtre, l'unique chaise du logis se voyait à côté d'un rouet. — Un chef ! pensa le soldat. Allons donc ! pas ici. Sûr !

Comme le silence tombait, la vieille femme voyant les hommes béants devant l'héroïque trophée, la voix tremblante, leur dit : — Vous regardez la Croix ?... C'est celle de mon fils, Reuillier, Jean-Baptiste... un soldat comme vous... Voilà bientôt deux ans qu'on me l'a tué en Chine. — Son Général la lui a donnée et son Capitaine nous l'a apportée, ajouta le vieux d'une voix ferme. Les quatre hommes se regardaient en dessous, ennuyés. Ils en avaient dit et fait des bêtises. Il fallait réparer cela. Truchard ôta son képi. — Pardon ! excuses ! fit-il. On ne savait pas... Mais... C'est beau ce que vous racontez là... Car ces machins-là, voyez-vous, c'est pour les chefs, et quand on nous les donne, c'est que c'est rudement gagné.

— Touchez là, dit le père. Les mains des deux nommes claquèrent comme des battoirs sur des linges mouillés et le soldat ajouta : — Vrai de vrai !... Ça... c'est la Croix des Braves ! — Oui ! C'est tout ce qui me reste sanglota la mère. — Possible, reprit le soldat, mais sûr qu'on est fier d'avoir gagné ça. Et les trois hommes répétèrent en chœur : — Sûr ! Alors regardant la croix, il s'échauffa. Une griserie lui montait au cerveau. Il ne se souvenait plus de ses blasphèmes pendant la route. Il s'agissait bien de cela. Le vieux sang de Gaule qui coulait dans ses veines, battait la fièvre à ses tempes. Un camarade, un gueux comme lui, avait gagné, ça, l'emblème respecté, l'insigne envié du courage et de l'honneur ; et dans un élan tendant le bras, vers le mur, il s'écria théâtral : — Voyez-vous, je me ferais crever la peau dix fois pour l'avoir, moi aussi, la Croix d'honneur !

Henri BARAUBE
( La Plume et l'Epée )

 

 

 

 

 


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